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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2400148

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400148

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2317388 du 20 décembre 2023, la juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour pour raisons de santé de Mme B et du 24 août 2023 de cette même autorité portant requalification de sa demande de titre de séjour en protection contre l'éloignement, d'autre part, enjoint au préfet de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours. Par une ordonnance n° 2400148 du 22 janvier 2024, la juge des référés a, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié sa précédente ordonnance et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, aux fins de délivrance du récépissé constatant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier enregistré le 5 décembre 2024, le conseil de Mme B a informé le tribunal de ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressée le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique ayant exécuté l'ordonnance n° 2400148 du 22 janvier 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte., O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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