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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-70.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.123

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, Direction des Services Fiscaux, Affaires Foncières et Domaniales, dont le siège est Hôtel des Impôts, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant le montant de l'indemnité relative au terrain exproprié compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a accordé aux époux X... diverses sommes pour les indemniser de la cessation d'activité artisanale de M. X... dans les locaux expropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainemnent que les expropriés ne rapportaient pas la preuve que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de se réinstaller en raison de l'expropriation et ne justifiaient pas des préjudices nouveaux dont ils faisaient état en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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