Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-41.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.374
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Z...
, dont le siège social est Joinville (Haute-Marne), BP.28,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Marc X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), Saint-Memmie, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 janvier 1988), que M. X..., entré à la société Z... le 3 septembre 1979, en qualité de directeur de l'agence de Châlons-sur-Marne, a été licencié pour fautes graves par lettre du 10 février 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait invité M. Y..., principal concurrent de M. Z..., à visiter les locaux de l'agence de Châlons, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de qualifier ces faits de faute grave ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si les mêmes faits ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'organisation du magasin ne présentait pas d'intérêt pour un concurrent et ne permettait de trahir aucun secret, notamment du fait que le prix de vente n'était pas affiché et qu'au surplus M. Y... avait eu souvent l'occasion de traverser les locaux de la Z... ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, qui, analysant les divers griefs invoqués par l'employeur, avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, s'en est appropriée les motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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