Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n°511, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7W6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02460
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Mme [F] [P]
Actuellement hospitalisé à L'EPS [1]
Informé le16 septembre 2024 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 16 septembre 2024 à 14h37
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [1]
Informé le 16 septembre 2024 à 14h37 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M.PIETRI, avocat général,
Informé le 16 septembre 2024 à 14h37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h00 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [F] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet depuis le 29 janvier 2021. Elle a été placée à l'isolement le 10 septembre 2024 à 16h09 deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 septembre 2024 à 13h38 qui a prolongé la mesure d'isolement.
Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a interjeté appel le 16 septembre 2024 à 11h33.
L'appel relève les moyens suivants :
-La requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte.
- Sur le bien-fondé de la décision :
- les certificats médicaux font mention d'une « imprévisibilité du comportement » avec risque hétéroagressif, sans d'autres précisions. L'imprévisibilité du comportement n'est pas un motif permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Il est également précisé que la patiente serait tendue. Il n'est pas caractérisé de risque grave de dommage immédiat et imminent.
-L'ordonnance ne répond pas aux arguments développés dans les conclusions, de la proportionnalité de la mesure ou du défaut de justification d'information de la patiente et de sa famille, violant ainsi l'article 455 du CPC.
Les conclusions mentionnent également :
-une décision initiale du 11 avril 2024 à 11h36, puis une décision initiale du 10 décembre 2024 à 16h09 et précise qu'une décision n'a pas été prise après 48 heures.
-l'absence de production des pièces dans la requête du 29 décembre 2023.
-L'information donnée au patient est parcellaire, aucune signature du patient n'est jointe ne permettant ainsi pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l'information est respecté.
Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure d'isolement.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 16 septembre 2024 à 15 heures 00, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION,
1. Sur la saisine du juge, la motivation de la requête et la délégation de signature de son auteur
S'il n'est pas contesté que la requête saisissant le juge doit être motivée et signée par le directeur d'établissement ou son représentant, la critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée dès lors que, d'une part, à l'article 2 de la décision 23.2024 du 2 mai 2024, le directeur de l'établissement Barthélémy Durant a donné délégation de signature à Mme [H] pour tous actes dont les 'saisines' des juges, d'autre part, la lecture de la requête permet de constater une motivation, dont le fond sera discuté ci-après.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait.
2. Sur l'information du patient ou de sa famille
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
En l'espèce, il est systématiquement mentionné que la patiente a été informée dans les conditions que permettent son état et les conclusions d'appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes pour elle ou pour sa famille.
Les éléments de régularité contestés, notamment en ce qu'ils font référence à une 'décision initiale du 11 avril 2024 à 11h36", ou à l'absence de production des pièces dans la 'requête du 29 décembre 2023" ne paraissent pas correspondre à la situation du présent dossier.
En l'absence d'irrégularité liée à un défaut d'information qui porterait atteinte aux droits de la personne, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière.
3. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(')
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que deux décisions médicales produites chaque 24 heures depuis le 10septembre 2024:
- le 10 septembre à 16h20 et 20h11
- le 11 septembre à 12h46 et 21h33,
- le 12 septembre à 13h08, et ensuite est intervenue la saisine en prolongation adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a statué le 12 septembre à 21h01.
Après cette décision, la mesure a fait l'objet de nouvelles prescriptions médicales le 12 septembre à 21h29,
- le 13 septembre à 9h09 et 12h48
- le 14 septembre à 11h02 et 22h27,
- le 15 septembre à 10h33
A la date de la saisine du juge, le 15 septembre, la dernière indication médicale pour l'isolement portait les indications suivantes : 'Etat d'excitation psychique avec agressivité agitation, propos délirants et incohérents, opposition, risque de mise en danger de soi ou autrui.'
Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée, dans un contexte où de très noubreuses évaluation vont dans le sens d'une difficulté à contenir l'agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours. Il est notamment mentionné que la patiente âgée de 45 ans, est bien connue de la psychiatrie, 'suivie pour troubles psychotique chronique avec une forte composante thymique, dont l'évolution est marquée par de périodes de sthénicité au plan psycho-comportemental avec cris et vociférations, participation thymique et délire prolixe, le tout sans qu'aucun facteur déclenchant ne soit identifié'.
Il est également relevé que 'La patiente a bénéficié d'un séjour en USIP qui conclut à une évolution déficitaire de sa psychose dont le traitement ne peut être que palliatif. Actuellement, elle présente une phase d'excitation psychique et d'opposition, nécessitant un réajustement de son traitement et une mise en isolement afin de la protéger d'elle-même. Elle ne critique pas ses troubles et se montre opposante aux soins. Au vu de sa fragilité psychique, la mesure de contrainte doit être maintenue'.
A ce jour, le maintien de l'isolement est donc proportionné aux comportements de la personne au regard de ses troubles, de sa volonté d'échapper aux soins et des risques d'imprévisibilité et d'hétéragressivité persistants. Il s'en déduit que, dans un tel contexte, le patient reste imprévisible avec un risque de mise en danger de lui-même et des autres qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l'isolement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l'avocat de Mme [P] et d'autoriser la poursuite exceptionnelle de son isolement, étant précisé qu'il appartiendra à l'établissement d'informer le tribunal judiciaire d'Evry dans les conditions rappelées au point 1. ci-dessous .
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONNFIRME l'ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé le 17 SEPTEMBRE 2024 à 10h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 SEPTEMBRE 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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