Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.355
Date de décision :
25 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Begon Peylaire, société anonyme, dont le siège est ... Le Montel, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., licencié par la société Begon Peylaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment paiement d'une indemnité correspondant au montant des heures pour recherche d'emploi qu'il n'aurait pas utilisées pendant la durée du préavis ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait pas fourni de demande écrite pour utiliser le crédit d'heures bloqué avant l'expiration du préavis conformément à l'article 19 de la Convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application dudit article 19, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à son ancien salarié une indemnité correspondant à des heures pour recherche d'emploi, le jugement rendu le 18 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. X..., envers la société Begon Peylaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3924
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique