Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/07564
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07564
Date de décision :
6 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/95
N° RG 22/07564
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZC
S.A.R.L. [Localité 1]
C/
[Q] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Aurélie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02270.
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 1] ([1]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [2], société comptant moins de 11'salariés, a engagé au commerce M. [Q] [E] en qualité de marin suivant différents contrats à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 puis par engagement à durée indéterminée du 28'décembre'2017. Le marin a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juin 2020 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué le lundi 15 juin 2020 à 11'h à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présenté avec un conseiller du salarié lors de cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de votre licenciement. Malgré les explications que vous nous avez apportées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants':
''Vous êtes engagé en qualité de marin qualification matelot et dans le cadre de vos fonctions, vous devez préparer le bateau à la navigation dans les conditions optimales de sécurité, ce qui nécessite que vous disposiez des clés pour accéder au ponton puis au bateau. Jusque-là, ce mode d'organisation ne vous posait aucun problème. Or, le samedi 30 mai 2020, date de réouverture de notre activité au grand public, à 13h30, vous avez refusé de récupérer vos clés vous permettant d'accéder aux navires de notre entreprise, et au ponton menant à ces derniers. C'est M. [M] [V], capitaine dans notre structure depuis le 1er avril, et avec lequel vous aviez travaillé depuis votre reprise d'activité le 21 mai qui a tenté de vous les remettre, comme au reste de l'équipe navigante, à notre demande. Vous avez d'abord refusé sous prétexte que «'vous n'étiez pas capitaine'», puis confirmé ce refus lors de notre entretien préalable au licenciement le lundi 15 juin en nos bureaux cette fois prétextant «'que vous ne le connaissiez pas'». Ce refus de disposer des moyens d'accès à l'exercice de votre activité professionnelle, que vous avez toujours détenus, nous a bien évidemment empêchés de vous confier les tâches habituelles inhérentes à un matelot, à terre, et ne nécessitant pas la présence d'un autre membre d'équipage': nettoyage des navires, réception des livraisons de matériel pour le bord, ouverture des navires pour les interventions de sous-traitants ou fournisseurs mandatés par nos soins, préparation des navires avant l'embarquement des passagers'
''Vous avez systématiquement refusé de répondre aux appels téléphoniques de votre hiérarchie, rendus d'autant plus incontournables par le fait que la crise sanitaire actuelle nous oblige à du travail distancié. Nous avons donc dû faire appel à chaque fois à un capitaine pour assurer ces opérations pourtant clairement identifiées par votre fonction et votre contrat.
''Au surplus, vous avez montré à votre hiérarchie depuis le 21 mai une attitude pour le moins irrespectueuse dans vos propos et votre comportement.
''Enfin, ce n'est pas la première fois que vous manifestez ainsi votre refus de ne pas vous conformer aux ordres de votre hiérarchie puisque le 25 août 2019, nous avions été alertés par vos supérieurs hiérarchiques de l'époque, MM [S] [H], capitaine d'armement, et son second, M. [G] [Z], qui souhaitaient vous sanctionner, car vous aviez refusé de vous rendre sur votre lieu de travail aux horaires demandés, afin d'effectuer les opérations de soutage du navire, rendant à nouveau obligatoire le déplacement d'un capitaine pour vous suppléer dans vos fonctions. Un courrier vous avait été adressé en son temps pour vous mettre en garde face à un tel comportement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 3 juin 2020 ne sera pas rémunérée. Nous tiendrons à votre disposition à compter de jeudi 25 juin 2020 votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le conseil du salarié a contesté le licenciement par lettre du 2 septembre 2020 en ces termes':
«'Par courrier en date du 3 juin 2020, mon client a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 juin 2020. Cette convocation à entretien préalable était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Au cours de cet entretien, vous avez reproché à mon client d'avoir refusé de récupérer les clés du bateau, tout en lui indiquant qu'il s'agissait d'un motif de licenciement pour faute grave. Vous avez refusé d'écouter ses observations et celles du conseiller du salarié qui l'accompagnait, dans la mesure où vous aviez déjà pris votre décision. Mon client a effectivement été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 juin 2020, et conteste en tous points les faits qui lui sont reprochés. Lorsque M. [D] voulu lui remettre les clés, M.'[E] a précisé qu'il souhaitait que celles-ci lui soient remises directement par la direction, puisqu'il estimait qu'un certain formalisme était nécessaire compte tenu de la responsabilité pouvant découler de la détention des clés du bateau. Vous n'avez toutefois jamais tenté de lui remettre les clés, ni avant l'entretien préalable au licenciement, ni lors de celui-ci. Quoi qu'il en soit, l'absence de remise des clés n'a pas empêché mon client d'accomplir sa prestation de travail. Il a travaillé tout à fait normalement le dimanche 31 mai 2020, ainsi que le lundi 1er juin 2020. Il n'avait nullement besoin des clés pour accéder au navire, dans la mesure où le capitaine était déjà présent lors de sa prise de poste. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée. Vous évoquez ensuite pour justifier ce licenciement un incident en date du 24 août 2019, au cours duquel M.'[E] aurait refusé de se rendre sur son lieu de travail aux horaires demandés afin d'effectuer les opérations de soutage du navire. Vous n'ignorez pas qu'il avait été demandé à mon client la veille en fin d'après-midi de se présenter au navire le lendemain matin à 6'h alors qu'il commençait sa journée de travail à 9h30. En raison de cette information tardive, il n'avait pas la possibilité de se rendre disponible ce dont il a informé le capitaine, qui à tort, avait estimé que M.'[E] aurait dû être sanctionné. Il n'y avait toutefois aucun comportement fautif pouvant lui être reproché, et vous n'aviez d'ailleurs à l'époque notifié aucune sanction disciplinaire. Enfin, le fait d'avoir pris la décision de le licencier avant même l'entretien préalable au licenciement rend de facto ce dernier sans cause réelle et sérieuse. M. [E] a donc pour intention d'initier les procédures nécessaires aux fins de demander réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail, et par voie de conséquence la condamnation de votre société au paiement des sommes suivantes':
''Rappel de salaire pendant la mise à pied': 1'287,08'€.
''Indemnité compensatrice de préavis': 4'276'€.
''Congés payés afférents': 427,60'€.
''Indemnité de licenciement': 2'182,54'€.
''Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 12'828,18'€.
Il n'est toutefois pas opposé à une issue amiable. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre position par retour, étant précisé qu'à défaut de réponse de votre part dans un délai de 10'jours suivant la réception de la présente, je retrouverai mon entière liberté d'action. Conformément aux règles déontologiques de ma profession, je vous invite à transmettre le présent courrier à votre conseil habituel, afin qu'il puisse prendre utilement contact avec mon cabinet.'»
[3] Se plaignant d'un licenciement abusif, M. [Q] [E] a saisi le 22 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement rendu le 5 mai 2022, a':
condamné l'employeur à verser au marin les sommes de nature salariale suivantes':
1'237,08'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
4'276,00'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
'''427,60'€ au titre des congés payés y afférents';
dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22'juillet'2021 et ce jusqu'à parfait paiement';
condamné l'employeur à verser au marin les sommes de nature indemnitaire suivantes':
1'380,79'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
7'483,14'€ bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et ce jusqu'à parfait paiement';
ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière';
condamné l'employeur aux dépens de la procédure';
condamné l'employeur à verser au marin la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[4] Cette décision a été notifiée à la SARL [2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2023 aux termes desquelles la SARL [Localité 2] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
l'a condamnée à verser au marin les sommes de nature salariale suivantes':
1'237,08'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
4'276,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''427,60'€ au titre des congés payés y afférents';
a dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22'juillet 2021 et ce jusqu'à parfait paiement';
l'a condamné à verser au marin les sommes de nature indemnitaire suivantes':
1'380,79'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
7'483,14'€ bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
a dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu'à parfait paiement';
a ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière';
l'a condamnée aux dépens de la procédure';
l'a condamnée à verser au marin la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le marin du surplus de ses demandes';
dire que le licenciement repose sur une faute grave, et à plus forte raison sur une cause réelle et sérieuse';
rejeter l'intégralité des demandes du marin';
rejeter l'appel incident';
condamner le marin à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens';
à titre subsidiaire, minorer le montant des dommages et intérêts sollicités.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023 aux termes desquelles M.'[Q] [E] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'237,08'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
4'276,00'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
'''427,60'€ au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 et ce jusqu'à parfait paiement';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1'380,79'€ nets, et celle au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7'483,14'€ bruts';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité légale de licenciement': 2'182,54'€ nets';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8'552'€ nets';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre plus subsidiaire,
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
rappel de salaire pendant la mise à pied': 1'287,08'€';
indemnité compensatrice de préavis': 4'276,00'€';
congés payés y afférents': 427,60'€';
indemnité de licenciement': 2'182,54'€';
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés';
condamner l'employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[7] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits relatés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. L'employeur produit à cette fin':
''un courriel de M. [M] [V] du 2 juin 2020 indiquant':
«'[Q] [E] n'a pas souhaité que je lui remette son jeu de clés. ['] M. [E] a refusé les clés du fait qu'il n'est pas capitaine. Il a souhaité par ailleurs que ce soit la direction qui lui remette les clés contre signature.'»
''une attestation de M. [O] [K] faisant état de ce que le capitaine [V] est venu ouvrir et fermer le portail d'accès ainsi que le navire durant la période du 2 au 5 juin 2020';
''une attestation de Mme [W], marin-matelot, ainsi rédigée':
«'Afin de satisfaire aux besoins de préparation des bateaux dans le cadre des navigations quotidiennes et des privatisations, les marins en CDI ou CDD longue durée disposent d'un jeu de clef.'»
''une attestation de M. [T] [I], ancien marin, indiquant':
«'Lors de mon passage en CDI, mon armateur m'a confié les clés du ponton et des bateaux pour effectuer des tâches lors de l'absence des capitaines.'»
''le témoignage de M. [T] [Y], capitaine en CDI, précisant':
«'En tant que capitaine en CDI, il faut les clés pour ouvrir le ponton pour les bateaux et passagers à toute heure. En votre absence, les matelots CDI ou de confiance s'en occupe.'»
[8] Le salarié conteste les griefs qui lui sont adressés et produit les attestations des personnes suivantes qu'il cite ainsi':
''M. [Z]':
«'En date du 23 août 2019, fin d'après-midi, j'avais demandé à M [E] s'il lui était possible de venir à 5h30 le matin du 24 août 2019 pour effectuer une opération de soutage du navire l'ilienne. Au vu du délai beaucoup trop court de ma demande, il m'a notifié qu'il ne pouvait se présenter à 5h30, qu'il serait présent à 9'h comme prévu sur son planning initial. En tant que second d'armement, j'en ai référé au capitaine d'armement qui s'est lui-même rendu disponible à 5h30 car son planning le permettait.'»
«'Je tiens à préciser que je travaille avec M. [E] depuis 2016. C'est un matelot exemplaire, jamais de retard, d'une implication en CDD comme en CDI sans faille. Je ne pourrais citer le nombre de fois que M. [E] [Q] est venu travailler à ma demande sur ses jours de repos initialement prévus afin que la société ne refuse pas de passagers.'»
''M. [H]':
«'Suite à l'incident survenu le 24/08/2019 au sujet des plannings de M. [E], nous avons procédé à une modification quelques heures avant sa prise de poste (légalement 3'jours). M.'[E] avait prévenu qu'il avait des probables difficultés pour assurer cette modification de planning. Il s'est rendu à bord à l'heure prévue sur ce planning à 9h30, comme convenu avant modification. J'avais soumis l'idée d'un avertissement, qui a été refusé par la direction.'»
«'M. [E] a toujours été à l'heure, et même quand il ne travaillait pas venait voir si les bateaux étaient en bon état et bien amarrés.'»
''M. [P]':
«'Je n'ai pas compris la mise à pied de [Q] [E] suivi de son licenciement. Il n'a en aucun cas manqué à son devoir de matelot. Il était toujours à l'heure, de bonne humeur mais surtout très professionnel et consciencieux dans son travail.'»
«'Pour ce qui est des clés des navires, aucun des matelots, et j'insiste bien sur le «'aucun'» des matelots n'avaient les clés, même en CDI. Ce sont les capitaines qui sont chargés d'ouvrir et fermer les bateaux.'»
''M. [X]':
«'Je peux donc affirmer bien connaître [Q] et dire que c'était un bon marin qui a toujours été soucieux de bien faire son travail.'»
«'Je n'ai jamais eu en ma possession des clés de bateaux ou de pontons, et à ma connaissance aucun des matelots n'avait la responsabilité de quelques clefs que ce soit.'»
''M. [N]':
«'J'ai pu constater au cours des différentes saisons estivales en tant que matelot, que [Q] [E] était un matelot sérieux, ponctuel et rigoureux.'»
''Mme [R]':
«'Au cours de ces mois, j'ai pu observer non seulement que [Q] était un élément clé de l'équipe sur lequel l'encadrement s'appuyait pour son intégrité, son implication, son esprit d'entreprise et son professionnalisme mais aussi que ses qualités et valeurs humaines ont été des éléments déterminants pour mon attachement à l'équipe d'alors et mon envie de travailler pour [1]. »
«'Je peux également attester qu'il n'y avait alors aucune remise formalisée des clés des bateaux + ponton. Même en étant skipper, il aura fallu que je me retrouve enfermée à plusieurs reprises sur le ponton en rentrant d'un skippage avec le semi-rigide avant que ne me soit passée la clé du ponton. De mémoire seuls les encadrants avaient les clés.'»
''M. [B]':
«'Je précise que seuls les capitaines avec les clés des bateaux.'»
''M. [L]':
«'Lorsque j'étais moi-même en CDD chez [Localité 1] en tant que matelot, personne ne m'a jamais donné la responsabilité d'un trousseau de clefs permettant d'ouvrir le quai ou un navire de la compagnie. Les seuls ayant droit étaient les capitaines des navires ou le capitaine d'armement.'»
[9] La cour retient tout d'abord que l'employeur ne produit aucun élément de nature à asseoir le grief d'irrespect et que la liste des appels téléphoniques qu'il produit ne démontre pas la carence fautive du salarié. Concernant l'exigence du salarié que les clefs lui soient remises par la direction, existe un doute raisonnable sur le caractère fautif de cette dernière eu égard aux attestations contradictoires produites par les parties. En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur le rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire
[10] Le salarié sollicite la somme de 1'237,08'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée et qui n'est pas contestée en son montant par l'employeur.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[11] Le salarié réclame la somme de 4'276'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 427,60'€ au titre des congés payés y afférents. Comme précédemment, il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée en application des dispositions de l'article'L.'5542-43 du code des transports et qui n'est pas contestée en son montant par l'employeur.
4/ Sur l'indemnité légale de licenciement
[12] Le salarié sollicite la somme de (2'138'€ / 4) x (49'mois / 12) = 2'182,54'€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté décomptée à partir du 1er'juillet'2016 au vu de ses bulletins de salaires qui établissent qu'il a travaillé du 1er juillet au 31'décembre 2016, du 2 au 13 janvier 2017, du 20'janvier au 30 mars 2017, du 1er avril 2017 au 30'septembre 2017, du 30 septembre au 30'novembre 2017, du 9 au 21 décembre 2017 puis suivant engagement à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2017. L'employeur conteste cette demande au motif que l'engagement à durée indéterminée ne mentionne pas de reprise d'ancienneté et que les engagements précédents sont discontinus.
[13] L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que':
«'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'»
[14] La cour relève que les modestes périodes interstitielles ne représentent pas même les droits à congés payés du marin et qu'ainsi il apparaît que son engagement s'est poursuivi sans solution de continuité depuis le 1er juillet 2016. Il lui sera dès lors alloué la somme réclamée de (2'138'€ / 4) x (49'mois / 12) = 2'182,54'€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[15] Le marin disposait d'une ancienneté de 3'ans révolus au temps du licenciement, il était âgé de 55'ans et explique n'avoir retrouvé que des engagements à durée déterminée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au marin une somme équivalente à 4'mois de salaire, soit la somme de 4'x'2'138'€ = 8'552'€ nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[16] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le tribunal. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
[17] Il convient d'allouer au marin la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
condamné la SARL [3] à verser à M. [Q] [E] les sommes de nature salariale suivantes':
1'237,08'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
4'276,00'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
'''427,60'€ au titre des congés payés y afférents';
condamné la SARL [3] aux dépens de la procédure';
condamné la SARL [3] à verser à M. [Q] [E] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [3] à payer à M. [Q] [E] les sommes suivantes':
2'182,54'€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement';
8'552,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [3] de sa première convocation devant le tribunal.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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