Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 144/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 02 juin à 16 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2016 à 16 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Ahmed X...
né le 05 Janvier 1979 à MOSTAGANEM - ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/06/2016 à 14 h 05 par télécopie, par Me Orane ALLENE ONDO, avocat ;
A l'audience publique du 02 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu :
Ahmed X... assisté de Me Orane ALLENE ONDO, avocat commis d'office
avec le concours de Mohamed Y..., qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En présence du représentant du Ministère public;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne en date du 11 août 2015 de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Ahmed X..., né le 5 janvier 1979 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 14 août 2016,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 26 mai 2016, de placement en rétention de Ahmed X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 30 mai 2016,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2016, à 16 H 42,
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juin 2016 à 14 H 05,
Le conseil de Ahmed X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- Ahmed X... bénéficie de garanties de représentation et doit être assigné à résidence. Il a en France son épouse et ses enfants.
A l'audience, le conseil de Ahmed X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes:
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/115/CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel.
En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport n'est pas réalisée.
Au demeurant et à titre superfétatoire, lors de son contrôle, il a indiqué vivre dans la rue, sans aucun moyen de subsistance en raison d'un "problème" avec sa femme. Il disait ne pas même savoir où se trouveraient sa femme et ses enfants. A l'audience, il a certes indiqué s'être réconcilié avec sa femme et que tous deux et leurs enfants voulaient repartir en Algérie par leur propre moyen. Il n'a cependant pas justifié de l'évolution de la situation qu'il avance ainsi.
Il ne justifie en fait d'aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux
parties,
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 31 mai 2016,
PROLONGEONS en conséquence le placement de Ahmed X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers,
- à Ahmed X... ainsi qu'à son conseil
- et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO-SAINT BLANCARD
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