Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/02064 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LQQK
54G
S.A.R.L. SEIJ
C/
S.A.S. AMPB
S.A.R.L. CONCEPT MACONNERIE BATIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Camille LEAUTIER, Premièe Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 25 avril 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. SEIJ, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12], représentée par Me Margaux TEISSERENC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.S. AMPB, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
S.A.R.L. CONCEPT MACONNERIE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A. SMA, dont le siège social est sis[Adresse 8]d - [Localité 7], représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
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Suivant devis n°10.0238 en date du 16 septembre 2010, M. [T] [Y], propriétaire de la maison située au [Adresse 4]), a confié à La société AMPB , assurée auprès de La SMA , la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité et de reprise des doublages à la suite de dégats des eaux. Suivant contrat de sous-traitance en date du 30 octobre 2010, La société AMPB a confié les travaux d’étanchéité à la société CFE, assurée auprès de La société Generali Iard. Suivant devis n°11.0172 en date du 20 avril 2011, La société AMPB s’est en outre vu confier la réalisation de travaux de dallage. Elle a confié la réalisation de travaux de maçonnerie à La société CMB , assurée auprès de La société AXA France Iard et de La MAAF. Ces travaux se sont déroulés d’octobre ou novembre 2010 jusqu’au début de l’année 2011.
Dès le début des travaux, des infiltrations d’eau ont pu être constatées. Les désordres nés de ces infiltrations se sont aggravées, en dépit des mesures prises pour tenter d’y remédier, à la suite de leur dénonciation à La société AMPB par M. [Y]. La GMF, assureur de M. [Y], a désigné un expert amiable aux fins de rechercher les causes du sinistre et d’y remédier. Quelques travaux ponctuels d’étanchéité ont été réalisés, sans succès.
La sarl SEIJ , ayant M. [T] [Y] pour gérant, devenue la propriétaire du bien immobilier précité le 30 août 2014, a saisi le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 29 mars 2017, un expert judiciaire a été désigné, lequel a remis son rapport définitif le 1er mars 2019.
Par exploit introductif d’instance en date des 16 et 19 mars 2020 (enrôlé sous le numéro RG 20/02064), La sarl SEIJ a fait assigner La société AMPB et La SMA , son assureur, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1231-1 et 1719 du code civil et du rapport d’expertise en date du 1er mar 2019 :
* de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de constater que les désordres sont imputables à l’exécution des travaux réalisés par La société AMPB ou son sous-traitant non déclaré, la société CFE ,
* de constater que les désordres sont à l’origine des préjudices subis par La sarl SEIJ ,
* de condamner solidairement La société AMPB et son assureur, La SMA , à lui payer les sommes suivantes :
- 26.034 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la remise des lieux en état,
- 1.980 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la dégradation du tableau d’artiste,
- 214.725 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamer solidairement La société AMPB et son assureur, La SMA , aux entiers dépens, en ce comprise la somme de 10.933,72 euros en règlement des frais d’expertise et la somme de 5.280 euros aux frais avancés par La sarl SEIJ au laboratoire de recherche de fuite Aquanef.
Par exploit introdutif d’instance en date des 29 mars et 2 avril 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/01949), La société AMPB a pour sa part fait assigner La société CMB , La société AXA France Iard et La MAAF , assureurs de La société CMB , ainsi que La société Generali Iard , assureur de la société CFE, devant le même tribunal, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1792 et suivants et l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, de l’article L124-3 du code des asurances :
* de condamner in solidum La société Generali Iard , assureur de la société CFE, La société CMB et ses assureurs, La société AXA France Iard et La MAAF, à relever et garantir La société AMPB de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, au titre des désordres et malfaçons et des préjudices allégués par La sarl SEIJ ,
* de condamner in solidum La société Generali Iard , assureur de la société CFE, La société CMB et ses asureurs, La société AXA France Iard et La MAAF, à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum La société Generali Iard , assureur de la société CFE, La société CMB et ses asureurs, La société AXA France Iard et La MAAF aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 20/02064 et RG 21/01949.
La société AMPB et son assureur, La SMA , ont saisi le juge de la mise en état d’une double fin de non recevoir, objet du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, La SMA demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 9 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil :
* de déclarer irrecevable et de débouter La sarl SEIJ de ses demandes relatives aux désordres affectant les deux chambres du rez de jardin avec toutes conséquences au titre des préjudices matériels et immatériels, frais d’investigation, frais d’expertise et autres, et ce en raison d’une prescription acquise,
* de déclarer irrecevable et de débouter La sarl SEIJ de ses demandes et conséquences au titre des préjudices matériels et immatériels, frais d’investigation, frais d’expertise et autres, et ce en raison relatifs aux frais de restauration du tableau pour défaut de qualité à agir,
* de condamner La sarl SEIJ aux entiers dépens du présent incident en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024, La société AMPB demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile, de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 et de l’article 2224 du code civil :
* de juger que les demandes de La sarl SEIJ relatives aux désordres matériels affectant les deux chambres du rez de jardin et aux réclamations en découlant au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des fais d’investigations et des frais d’expertise sont prescrites,
en conséquence,
* de débouter La sarl SEIJ de toutes ses demandes de ce chef,
* de condamner La sarl SEIJ à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’incident,
* de condamner La sarl SEIJ aux entiers dépens de l’incident, en ce compris les frais d’epxertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 29 février 2024, La sarl SEIJ a pour sa part demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122 du code de procédure civile ainsi que 534 et 2224 du code civil :
* de constater que la prescription soulevée au titre de l’action en responsabilité née des infiltrations dans les chambres 1 et 2 n’est pas acquise,
* de constater que le défaut de qualité à agir de La sarl SEIJ au titre de l’action en responsabilité née de la détérioration du tableau n’est pas caractérisé,
* de rejeter les fins de non recevoir soulevées par La société AMPB et La SMA ,
* de débouter La société AMPB et La SMA de l’intégralité de leurs demandes,
* de condamner in solidum La société AMPB et La SMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au dépens de l’incident.
Enfin, aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2024, La société Generali Iard , assureur de la société CFE , demande pour sa part au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
* de juger que La société Generali Iard , assureur de la société CFE , s’en rapporte sur les fins de non recevoir tirées de la prescription comme du défaut d’intérêt à agir,
* de juger, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estimerait fondées les fins de non recevoir précitées, qu’elles lui bénéficieront, et de débouter La sarl SEIJ de toutes ses demandes formées à son encontre,
* de condamner toute partie qui succomberait à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, l’incident a été plaidé le 25 avril 2024, et la décision, initialement fixée au 21 juin 2024, a été prorogée au 5 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal , pour 6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état,
étant précisé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I - Sur l’irrecevabilité des demandes de La sarl SEIJ relatives aux désordres affectant les deux chambres en rez de jardin au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais d’investigation et des frais d’expertise, du fait de leur prescription en application de l’article 2224 du code civil :
L’article 2224 du code civil dispose :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, il résulte :
1°) du courrier que M. [T] [Y], alors propriétaire du bien immobilier sinistré, a adressé à La société AMPB le 14 novembre 2010, qu’à cette date il déplorait :
- l’insuffiance des bâches mises en place sur la terrasse après avoir enlevé l’étanchéité,
- l’apparition d’une importante fuite d’eau dans la pièce en dessous, détruisant le plafond de la pièce et laissant l’eau couler sur les ordinateurs, documents importants et tableaux ...
- l’existence de fuites à l’intérieur de la pièce à la suite du creusement d’un fossé pour permettre à l’étanchéité d’être faite, liée au fait d’avoir enlever la précédente étanchéité et d’avoir tardé à en installer une nouvelle ;
2°) du courrier qu’il lui a adressé le 29 juillet 2011 :
- qu’à la persistance du dégât des eaux dans les deux chambres en rez de jardin,
- venaient s’ajouter de nouvelles fuites le long du vitrage vers les pièces sous-jacentes, rendant urgente la nécessité de revoir l’étanchéité défaillante.
3°) des courriers du 13 septembre 2011 et du 21 janvier 2012 (communiqués à l’expert judiciaire) que M. [T] [Y] continuait de faire le constat de la persistance d’une forte humidité dans les pièces litigieuses.
Il est par ailleurs constant que M. [T] [Y] est le gérant de La sarl SEIJ , devenue propriétaire du bien immoblier situé au [Adresse 4] à [Localité 14], que ce dernier lui a vendu le 30 août 2014.
La sarl SEIJ n’est donc devenu titulaire du droit d’agir en responsabilité au titre des désordres affectant le bien immobilier qu’à compter de cette date, mais dès cette date, La sarl SEIJ avait connaissance de ces désordres et de leur persistance compte-tenu du fait que son gérant n’est autre que le vendeur dudit bien, qui en avait lui-même une parfaite connaissance. Le délai de 5 ans pour agir en indemnisation de ses préjudices a donc commencé à courir le 30 août 2014 pour expirer le 30 août 2019.
Pour autant, l’article 2241 du code civil dispose en son premier alinéa que La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et l’article 2231 du même code dispose que L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Or, La sarl SEIJ a fait assigner La société AMPB , La SMA , la CFE et La société Generali Iard , assureur de la société CFE , devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé par exploits introductifs d’instance en date des 7, 8, 9 et 14 février 2017. Sa demande en justice aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise a interrompu le délai de 5 ans qui courait depuis le 30 août 2014 et en a fait partir un nouveau, expirant le 7 février 2022. Dès lors, La sarl SEIJ n’était pas prescrite en son action en indemnisation lorsqu’elle a fait assigner La société AMPB et La SMA par exploit introductif d’instance en date des 16 et 19 mars 2020. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée par La société AMPB et La SMA sur le fondement de la prescription.
II - Sur l’irrecevabilité des demandes de La sarl SEIJ relatives aux frais de restauration du tableau, du fait de son défaut de qualité à agir, l’article 534 du code civil ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce :
L’article 534 du code civil dispose :
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Ainsi que rappelé plus haut, il résulte du courrier que M. [T] [Y], alors propriétaire du bien immobilier sinistré, a adressé à La société AMPB le 14 novembre 2010, qu’à cette date il déplorait “l’apparition d’une importante fuite d’eau dans la pièce en dessous, détruisant le plafond de la pièce et laissant l’eau couler sur les ordinateurs, documents importants et tableaux ...”. Manifestement, le tableau litigieux lui appartenait.
La sarl SEIJ ne justifie pas qu’elle serait devenue la propriétaire dudit tableau, par le seul fait de l’acquisition de la maison, alors que ce bien, simplement entreposé dans l’une des pièces du bien immobilier, ne saurait être considéré comme un ornement meublant le bien immobilier au sens de l’article 534 du code civil.
Dès lors, il convient de juger que La sarl SEIJ n’a pas qualité pour agir en indemnisation des désordres affectant le tableau litigieux et déclare La sarl SEIJ irrecevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel lié à la dégradation du tableau d’artiste (à hauteur de la somme de 1.980 euros au terme de son exploit introductif d’instance), étant précisé que cette fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de La sarl SEIJ , bénéficiera à La société Generali Iard , assureur de la société CFE , .
III - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :
Il convient de juger d’une part que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et d’autre part qu’en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DÉBOUTE La société AMPB et La SMA de leur fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de La sarl SEIJ relatives aux désordres matériels affectant les deux chambres du rez de jardin et aux réclamations en découlant au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des fais d’investigations et des frais d’expertise sont prescrites,
DÉCLARE La sarl SEIJ irrecevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel lié à la dégradation du tableau d’artiste en l’absence d’intérêt à agir, et dit que cette fin de non recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de La sarl SEIJ , bénéficiera à La société Generali Iard, assureur de la société CFE,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions récapitulatives au fond de La sarl SEIJ .
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier .
Fait à Pontoise le 05 septembre 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER