Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHM
N° : 3-CH
Assignation du :
04 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société SC D’ANJOU, Société Civile Immobilière
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R110 (avocat postulant) et par Maître Christine BAUGE, avocat au barreau de Caen (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2015, la SCI d’Anjou a donné à bail commercial à la SAS Synergies Paris pour une durée de 9 années à compter du 25 juin 2015, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] , moyennant un loyer annuel de 50 000 euros HT, hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SCI d’Anjou a assigné la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], en qualité de liquidateur de la SAS Synergies Paris, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
- l’expulsion de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- la condamnation de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 40 007,25 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 24 992,68 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la condamnation de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités au paiement à titre provisionnel de la somme de 4000 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail,
- la condamnation de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer et des charges majorés de 25% jusqu’à remise des clefs,
- la condamnation de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 15 novembre 2024, la SCI d’Anjou, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 20 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SCI d’Anjou a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI d’Anjou n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40 007,25 euros et il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du sur la somme de 24 992,68 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la demande de majoration du loyer et du taux de l’intérêt légal s’analysent comme des clauses pénales et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande, ni sur la clause pénale pour le même motif .
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités au paiement à la SCI d’Anjou de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités à payer à la SCI d’Anjou la somme provisionnelle de 40 007,25 euros (quarante mille sept euros vingt cinq centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 24 992,68 euros (vingt quatre mille quatre cent quatre vingt douze euros soixante huit centimes) et de la présente ordonnance pour le surplus ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du taux d’intérêt légal ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Déboutons la SCI d’Anjou de sa demande d’astreinte;
Condamnons la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2024;
Condamnons la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités, à payer à la SCI d’Anjou la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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