Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Alfred Z..., demeurant "Picardy House" à La Jarrie, lieu-dit Grolleau (Charente-Maritime),
2°) Mme Agnès A..., épouse Z..., demeurant "Picardy House" à La Jarrie, lieu-dit Grolleau (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant à Angoulin-sur-Mer (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aydalot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par des motifs non dubitatifs, que l'offre d'achat de la bande de terrain litigieuse par Mme X... pouvait résulter de sa seule intention de mettre fin au litige, que pour établir la limite séparative des fonds, l'expert avait pris pour base de calcul l'emplacement des fossés, et que les époux Z..., qui venaient rarement dans leur propriété, ne rapportaient pas la preuve qu'ils s'étaient comportés en propriétaires du terrain, par eux, revendiqué, alors qu'ils avaient, au contraire, fait réhausser leur mur de clôture en-deçà de cette bande de terre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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