Cour de cassation, 12 janvier 2023. 20-23.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.667
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° P 20-23.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société Amauger-Texier, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [O], a formé le pourvoi n° P 20-23.667 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Covéa protection juridique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Défense automobile et sportive (DAS),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AmaugerTexier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA vie et Covéa protection juridique, venant aux droits de la société Défense automobile et sportive (DAS), et après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AmaugerTexier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AmaugerTexier et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD, MMA vie et Covéa protection juridique, venant aux droits de la société Défense automobile et sportive (DAS) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Amauger Texier
La société Amauger Texier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 19 mars 2019 par la SCP Amauger Texier, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la SCP Amauger Texier ;
1°/ ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution des chefs critiqués du jugement est opérée par l'acte d'appel incluant l'éventuel document annexé à celui-ci faisant corps avec lui ; que la société Amauger Texier faisait valoir que son acte d'appel comportait un document, annexé à la déclaration RPVA, dans lequel était énoncé chacun des chefs du jugement critiqués (conclusions, pp. 5-6, § n°I) ; qu'en retenant qu'elle n'aurait été saisie « d'aucun chef de dispositif du jugement », sans répondre au moyen déterminant des écritures de la société Amauger Texier pris de ce que chacun des chefs du jugement critiqués était mentionné dans le document annexé à sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution des chefs critiqués du jugement est opérée par l'acte d'appel incluant l'éventuel document annexé à celui-ci faisant corps avec lui ; qu'en considérant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, que le document annexé à la déclaration n'opérait pas dévolution des chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a violé les articles 562 et 930-1 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, si la dévolution des chefs critiqués du jugement est opérée par l'acte d'appel à l'exclusion de tout document annexé, l'application immédiate de cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant cette règle à l'appel interjeté le 19 mars 2019 par la société Amauger Texier, la cour d'appel a violé les articles 562 et 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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