Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 23/02375 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYJ7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[H] [U]
C /
[D] [I] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né en 1975 à [Localité 15] (COMORES)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005572 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [D] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], COMMUNE DE [Localité 14] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-004527 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Anne-Lise BERNARDI, vestiaire : 820
- Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] et Monsieur [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 13] (MAYOTTE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
- [U] [X] [P] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 20] (MAYOTTE), majeure,
- [U] [B] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (MAYOTTE), majeur,
- [U] [W] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 18] (MAYOTTE), majeur,
- [U] [V] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 21] (30),
- [U] [O] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (26),
- [U] [C] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 17] (69).
Par acte en date du 17 mars 2023, Monsieur [H] [U] a fait assigner Madame [D] [I] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 20 juin 2023.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,dire que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire de la dette locative afférente au domicile conjugal arrêtée au 23 mai 2023 et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 20 heures et le mercredi de la sortie d’école à 20 heures,
- la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires) avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
constater que Monsieur [H] [U] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur le fond dans son assignation, Monsieur [H] [U] demande au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur [H] [U] et Madame [D] [I] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,constater que les époux ne conservent pas l'usage du nom marital de leur conjoint,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Monsieur [H] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er février 2017, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe a l'égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [I], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [U] a l'égard des enfants selon les modalités suivantes :- pendant la période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures, ainsi que les mercredis de la sortie de l'école à 20 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts pour les vacances scolaires d'été,
constater l'état d’impécuniosité de Monsieur [H] [U], en conséquence, ordonner qu'il soit déchargé du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution a l'entretien et l'éducation des enfants,ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Madame [D] [I] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissances respectifs des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et inviter les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, en leur rappelant qu’à défaut d’y parvenir, l’un ou l’autre pourra de nouveau saisir le juge aux fins de la mise en place du partage par la voie judiciaire,dire que Madame [D] [I] reprendra son nom de jeune fille,dire que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du code civil,constater que les situations financières respectives des époux ne présentent pas de disparité,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 septembre 2017,acter de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 20 heures,
- la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires) avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
juger que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,condamner Monsieur [H] [U] à verser la somme mensuelle de 1 316 euros à Madame [D] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des sept enfants, avec réindexation chaque année,ordonner que la pension alimentaire soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et jusqu’à la mise en place par cet organisme, elle sera versée par le débiteur entre les mains du créancier,rejeter toutes autres demandes de Monsieur [H] [U],dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause qui seront à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [H] [U] né en 1975 à [Localité 15] (COMORES)
et de
- Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], COMMUNE DE [Localité 14] (MAYOTTE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 13] (MAYOTTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 septembre 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [H] [U] et Madame [D] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [U] [V], [U] [O] et [U] [C] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [U] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures, ainsi que les mercredis de la sortie de l'école à 20 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [H] [U] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES