Cour d'appel, 10 février 2009. 08/01789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01789
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Rosemarie BECKERS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 11.02.2009
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Février 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/01789
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE
37 avenue Kennedy 68100 MULHOUSE
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER
2 rue Saint Louis 68128 VILLAGE-NEUF
représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour
SELARL François Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER
...
non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 06.10.2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2009, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public :
représenté par Monsieur François JURDEY, avocat général, non présent à l'audience, dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié reçu le 2 janvier 2001, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE (C.C.M.) a consenti à la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER un prêt de 396.400 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, d'une licence IV et du matériel d'exploitation ainsi que des travaux de transformation, remboursable en 84 mensualités successives à compter du 31 janvier 2001.
Par acte notarié reçu le 5 décembre 2001, la C.C.M. a consenti à la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER un prêt complémentaire de 150.000 € destiné à financer des travaux, remboursable en 60 mensualités successives à compter du 31 décembre 2001.
La société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2006.
Selon courrier recommandé remis le 10 janvier 2007, la C.C.M. a déclaré, à titre privilégié et échu, entre les mains de Me Y..., ès qualités de représentant des créanciers, une créance de 105.827,82 € au titre du prêt du 2 janvier 2001 ainsi qu'une créance de 12.006,43 € au titre du prêt du 5 décembre 2001.
Me Y..., ès qualités, a contesté le caractère échu de la créance déclarée au motif que la preuve de l'acquisition de la clause d'exigibilité immédiate avant le 25 octobre 2006 n'était pas rapportée.
Par ordonnance du 28 mars 2008, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER a admis la créance de la C.C.M. pour une somme de 117.834,26 € à titre privilégié et à échoir et a mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le premier juge a retenu que la banque avait implicitement renoncé à se prévaloir de l'exigibilité immédiate prévue par les contrats.
Par déclaration reçue le 31 mars 2008, la C.C.M. a interjeté appel de cette décision en intimant la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER et Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2008, la C.C.M. demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- dire que la créance de la C.C.M. doit être admise comme une créance échue ;
- à titre subsidiaire, dire que la créance de la C.C.M. doit être admise comme étant une créance privilégiée et échue pour les échéances impayées antérieures à l'ouverture de la procédure collective, soit pour une somme de 27.064,78 €, et comme à échoir et privilégiée pour le surplus ;
- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
- que chaque acte de prêt contient une clause d'exigibilité immédiate de plein droit ;
- que rien n'oblige le créancier à poursuivre immédiatement le recouvrement de la créance rendue exigible par la déchéance du terme résultant du jeu de la clause ;
- qu'en déclarant une créance échue, l'appelante a manifesté sa volonté de considérer que la clause résolutoire devait trouver application et que sa créance était devenue exigible.
Selon conclusions déposées le 26 septembre 2008, la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER, qui invoque l'article L 622-29 du code de commerce et note que la C.C.M. n'avait pas fait constater les effets attachés à la clause d'exigibilité immédiate avant l'ouverture de la procédure collective, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la banque aux dépens d'appel.
La selarl Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué avocat quoiqu'elle ait été régulièrement assignée le 6 octobre 2008.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2008.
SUR CE, LA COUR
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans les dix jours du prononcé de l'ordonnance entreprise ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que l'article 13.1 des conditions générales des crédits professionnels insérées dans l'acte du 2 janvier 2001 dispose notamment : "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés... si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires" ;
que cette disposition est reprise dans l'acte du 5 décembre 2001 (article désormais numéroté 14.1) ;
Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de ces clauses que la déchéance du terme intervient du seul fait du retard dans le paiement, en dehors de toute démarche positive de la banque ;
Attendu qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER était redevable :
- au titre du prêt du 2 janvier 2001, des échéances des 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2006,
- au titre du prêt du 5 décembre 2001, des échéances des 31 août et 30 septembre 2006 ;
que compte tenu de l'ancienneté des arriérés, la banque est fondée à soutenir que la clause d'exigibilité anticipée du solde du prêt avait déjà joué pour chacun des concours avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que si la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER n'a été destinataire d'aucune mise en demeure avant l'ouverture de la procédure collective, elle n'a pas davantage été destinataire de correspondance traduisant une volonté de la banque de renoncer à la déchéance du terme ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que la C.C.M. avait renoncé à se prévaloir de l'exigibilité immédiate prévue par les contrats de prêt ;
Attendu qu'il résulte de ces développements que la créance déclarée était échue au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE recevable en son appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que la créance de la banque a été admise à échoir ;
Statuant à nouveau de ce chef, fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE au passif de la société LA NOUVELLE BRASSERIE RUNSER à la somme de cent dix sept mille huit cent trente-quatre euros vingt-cinq centimes (117.834,25 €) à titre privilégié et à titre échu ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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