Cour de cassation, 03 février 1993. 91-81.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.700
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 20 février 1991, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce, d'une part (p. 5 § 7 et suivants), que "le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire indique qu'il communiquera les photographies (produites par la défense) à l'expert (en balistique), mais non à la Cour et aux jurés, ces différentes photographies n'ayant pas été communiquées judiciairement et contradictoirement" ; puis, d'autre part (p. 6 § 1), que "Monsieur le président a fait appeler à la barre Pierre Y..., expert en balistique... il a oralement exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il a procédé. Les photographies communiquées par la défense sont présentées à l'expert. Le président lui demande de bien vouloir les commenter. Des questions lui ont été posées dans les formes prescrites par les articles 311 et 312 du Code de procédure pénale" ;
"alors qu'excède les limites de son pouvoir discrétionnaire et viole les droits de la défense le président des assises qui fait commenter par un expert à la barre des pièces produites par la défense non préalablement communiquées à la Cour et aux jurés, toute pièce produite aux débats et commentée à la barre étant nécessairement acquise aux débats et devant faire l'objet d'une communication à la Cour et aux jurés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le conseil de l'accusé ayant sollicité l'autorisation de produire des photographies, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les a soumises à l'expert en balistique pour qu'il en fasse un commentaire ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les pièces nouvelles, qui n'avaient pas à être communiquées, ont fait l'objet d'un débat public à l'audience ;
Que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 214 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises étant saisie, par l'arrêt de renvoi, de la connaissance d'une accusation de crime de meurtre dans les termes de l'article 214 du Code pénal, le jury de jugement a été invité à répondre à trois questions principales ainsi rédigées :
"1°) L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir... olontairement porté des coups ou commis des violences sur la personne de..." ; "2°) Lesdits coups ou violences ont-ils OCCASIONNE la mort de..." ; "3°) Michel X... avait-il l'intention de donner la mort..." ;
"alors que le jury de jugement ayant été amené à se prononcer par l'affirmative sur la deuxième question et répondu sur le fait que les coups volontaires avaient simplement "OCCASIONNE" la mort -ce qui supposait une absence d'intention de la donner-, la troisième question principale relative à l'intention de donner la mort ne pouvait plus légalement être posée" ;
Attendu que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Jura sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Philippe Z... ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 relatives à cette accusation, exactement reprises au moyen ;
Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;
Que si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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