Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00988
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPVK
Décision attaquée :
du 19 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. INFRALOG NATIONAL
C/
M. [M] [J]
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Expéd. - Grosse
Me TANTON 2.6.23
M. [J] 2.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
N° 81 - 5 Pages
APPELANTE :
S.A.S. INFRALOG NATIONAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
Non constitué ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 14 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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02 juin 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [M] [J] a été engagé à compter du 5 juin 2001 en qualité d'agent de circulation par la SNCF, en son établissement Infra Circulation (ci-après dénommé EIC) Centre Val de Loire.
M. [J] a été mis à la disposition de l'établissement Infralog National à compter du 1er décembre 2008 par trois conventions tripartites successives, précisant que son unité d'affectation serait la gare [4] à [Localité 3].
La convention collective nationale de la branche ferroviaire n° 3217 s'est appliquée à la relation de travail.
Le 30 octobre 2019, M. [J] a été sanctionné d'une mise à pied de trois jours, son employeur lui reprochant d'avoir commis des erreurs, le 27 septembre précédent, dans le signalement d'un accident de personne.
À la suite de la réforme juridique du groupe public SNCF mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2020, l'établissement de la SAS Infralog National a été absorbé par la SA SNCF Reseau.
M. [J] a été réaffecté au sein de l'EIC Centre Val de Loire à compter du 1er décembre 2020.
En dernier lieu, M. [J] était chef de secteur ' mouvement' et percevait un salaire brut mensuel de 1 871,16 €, auquel s'ajoutaient diverses primes, moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois.
Le 23 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, de demandes en paiement d'un rappel de prime de réserve et de dommages et intérêts pour perte de salaire et préjudice moral, formées contre la SAS Infralog National. Il réclamait également une indemnité de procédure et la remise de bulletins de paie conformes.
La SAS SNCF Reseau, venant aux droits de la SAS Infralog National, s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 19 septembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SAS Infralog National à payer à M. [J] la somme de 5 955,79 euros net à titre de prime de réserve,
- débouté M. [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire et préjudice moral,
- condamné la SAS Infralog National à payer à M. [J] la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2022, par la voie électronique, la SAS Infralog National a régulièrement relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 5 955,79 euros net à titre de prime de réserve et de 300 euros à titre d'indemnité de procédure,
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ainsi qu'aux entiers dépens.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SA SNCF Reseau, venant aux droits de la SAS Infralog National :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement d'une prime de réserve et d'une indemnité de procédure et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces deux chefs annulés, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
2 ) Ceux de M. [J] :
M. [J] n' a pas constitué avocat.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour constate qu'aucune critique n'étant formée à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire et préjudice moral et de remise de bulletins de salaire conformes, il doit être statué dans la limite de sa saisine.
Par ailleurs, l'intimé n'ayant pas comparu, il est, en application de l'article 472 du code de procédure civile, néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement d'une prime de réserve :
En l'espèce, M. [J], aux termes de ses conclusions de première instance, réclamait la somme de 6 399,62 euros au titre d'une prime de réserve qu'il reprochait à son employeur de ne lui avoir jamais versée, en faisant valoir d'une part, qu'elle était prévue par le document RH00130 établi par la SNCF, qu'il produisait à l'appui de sa demande, et d'autre part, qu'il remplissait les conditions pour la percevoir.
Le conseil de prud'hommes lui a alloué à ce titre la somme de 5 955,79 euros net pour la période non couverte par la prescription, soit d'août 2018 à juillet 2021, en retenant que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait été amené à remplacer différentes personnes sur différents postes lorsqu'il était affecté au sein de la SAS Infralog National et qu'il remplissait les conditions d'obtention de cette prime pendant cette période de détachement.
La SA SNCF Réseau reproche aux premiers juges d'avoir fait droit partiellement à la demande du salarié sans avoir examiné si les conditions requises pour le versement de la prime de réserve lui étaient applicables, et ce alors que le référentiel d'établissement concernant la SAS Infralog
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National excluait du bénéfice de cette prime les agents de circulation, ce qu'était M. [J].
Elles versent aux débats ledit référentiel, qui prévoit en son article 1-2 : ' à titre dérogatoire de l'IN 2974 et de la DC 4410, les agents de l'unité circulation bénéficient de l'application du présent référentiel. Les spécificités de leur utilisation et commande par les établissements utilisateurs justifient leur affectation au régime B25 du référentiel RH 77 sans toutefois bénéficier de la prime de réserve ni de l'établissement du programme semestriel.'
Cependant, il résulte des écritures de M. [J] que s'il a été engagé en qualité d'agent de circulation, il n'indique pas qu'il a été détaché en cette qualité auprès de la SAS Infralog National et ses bulletins de salaire, pour la période considérée, mentionnent qu'il était 'chef de secteur mouvement'.
Par ailleurs, la convention tripartite initiale, conclue le 1er décembre 2014, ne stipule pas qu'il était mis à disposition de la SAS Infralog National en une qualité particulière puisqu'au contraire, en page 1, elle précisait que les tâches confiées à l'agent pouvaient être ' indifféremment (...) liées à des travaux de régénération, de maintenance, des investissements, de la métrologie, de la circulation des trains et de la maîtrise d'oeuvre'.
En outre, le référentiel 'Ressources Humaines' RH 00130 sur lequel le salarié se fondait pour réclamer paiement et qui figure au dossier de première instance transmis à la cour, prévoyait qu''une indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée aux agents affectés dans les établissements où l'organisation de la production nécessite la mise en place d'une réserve', au nombre desquels figurent les Etablissement de l'Infrastructure Exploitation, et précisait que cette indemnité 'tenait compte des sujétions indissociables et inhérentes à la fonction d'agent de réserve' suivantes :
- besoin de remplacement d'un agent inclus dans un tableau de roulement,
- mise en oeuvre des compétences professionnelles diversifiées, l'agent de réserve étant amené à occuper différents postes au sein d'un même établissement,
- absence de programmation semestrielle des journées de travail sous forme de roulement ou non-programmation imposant la nécessité d'une disponibilité permanente.
Outre le fait que l'employeur pouvait demander à M. [J] d'exercer les missions très différentes précitées, ce qui impliquait des compétences professionnelles diversifiées, la convention précisait que l'agent mis à disposition de la SAS Infralog National avait connaissance de ce qu'il était attendu de lui 'une mobilité totale sur tout le territoire national' ainsi qu'une 'adaptabilité'
( ...) 'aux nombreuses situations professionnelles', en particulier la possibilité de travailler en service décalé, de nuit et le week-end. La nature des fonctions exercées par M. [J], lesquelles visaient à remplacer des salariés absents sur tout le territoire national, supposait donc que ses journées de travail ne puissent pas faire l'objet d'une programmation semestrielle sous forme de roulement.
Il se déduit donc de la lecture de la convention tripartite que M. [J] remplissait les trois conditions cumulatives pour que lui soit octroyée cette prime, si bien que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a dit sa demande fondée pour ce qui concerne la période non prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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La SA SNCF Réseau, qui vient aux droits de la SAS Infralog National, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de l'appel, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE SA SNCF Réseau, venant aux droits de la SAS Infralog National, aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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