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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2203765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203765

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mai 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 novembre 2021. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai, de six mois, initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à Mme A a été reporté au 24 juin 2020 date de fin de la période d'urgence sanitaire. Par suite, la période de d'indemnisation débute au 24 décembre 2020. 7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 octobre 2020, Mme A occupe avec ses trois enfants nés en 2015, 2017 et 2021 un logement en résidence sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que le ménage a été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le compagnon de la requérante réside avec elle. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 décembre 2020 au présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 3 100 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 3 100 euros tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au profit de Me Quiene, conseil de Mme A sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci, une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 100 euros tous intérêts confondus au présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme A, une somme de 1 080 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci, une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée D. Lamlih La greffière D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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