Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKD6
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
c/
S.A.R.L. TRANSPORTS [P]
S.E.L.A.R.L. [N]
Société SELARL [M] [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge-commissaire de SEDAN
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 3]
[Localité 8]/ FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. TRANSPORTS [P]
Au capital de 45 734,71 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 348 470 402, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [N]
SELARL d'administrateurs judiciaires agissant par son gérant domicilié de droit audit siège, prise en la personne de Maître [O] [N], en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS [P], fonction à laquelle il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 24 février 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Société SELARL [M] [D]
Société de Mandataire Judiciaire inscrite au RCS de REIMS sous le N° 431 370 402, prise en la personne de Maître [M] [D], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS [P], fonction à laquelle il a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN le 24 février 2022
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Transports [P] a signé le 28 mai 2020 un contrat de crédit-bail auprès de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING portant sur le financement d'une pelle sur pneu de marque Liebherr au prix de 192.000 euros ht remboursable en 72 mensualités de 2.978,89 euros.
Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Transports [P], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022 et désigné la Selarl [N] prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [M] [D], prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 24 mars 2022, l'administrateur judiciaire de la Sarl Transports [P] a informé la Sas DE LAGE LANDEN LEASING qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail du 28 mai 2020 et l'autorisait à venir récupérer la pelle.
Le 22 avril 2022, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING a adressé une déclaration de créances pour un montant total de 169.035,73 euros auprès de la Selarl [D], ès-qualités.
Par courriers des 7 et 18 novembre 2022, la Selarl [D], ès-qualités, a contesté la créance, au motif que le matériel avait été récupéré et vendu.
Le 10 novembre 2022, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING a actualisé sa déclaration de créance pour un montant de 43.035,73 euros en raison de la revente du matériel intervenue.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a rejeté la créance de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING, au motif que le créancier avait récupéré le matériel et qu'il n'était pas produit de décompte actualisé justifiant de la créance.
Par acte en date du 30 mars 2023, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juin 2023, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de la voir :
-admettre au passif du redressement judiciaire de Sarl Transports [P] pour la somme totale de 169.035,76 euros HT et subsidiairement à hauteur de 43.035,73 euros HT,
-condamner les trois intimées à lui régler la somme globale de 4.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la créance déclarée doit être admise pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que le juge commissaire ne pouvait pas tenir compte de la vente du matériel postérieurement au jugement du 24 février 2022.
Elle précise que Sarl Transports [P] est de mauvaise foi et a tenté de détourner la pelle lui appartenant. Elle précise que le prix de vente du matériel à hauteur de 126.000 euros HT viendra en déduction des sommes dues dans le cadre des répartitions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mai 2023, la Sarl Transports [P] ainsi que les Selarl [N] et [M] [D], ès-qualités, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING à payer la somme de 2.520 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles expliquent que par courrier du 6 décembre 2021, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING a écrit à la Sarl Transports [P] «'Suite à votre demande de rachat anticipé de votre contrat de financement, vous trouverez ci-dessous l'information relative au montant dont vous êtes redevable': 160.912,74 euros ht soit 193.095,29 euros ttc'».
Elles précisent que la Sarl Transports [P] a établi une facture au profit de la société Tilmat pour une somme de 174.000 euros ttc au 31 janvier 2022, que la banque CIC a émis le 22 janvier 2022 un avis d'opération de virement d'un montant de 193.095,29 du compte de la Sarl Transports [P] vers le compte de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING mais que ce virement n'a jamais été validé par la banque CIC, ce qui a contraint la Sarl Transports [P] à se placer en redressement judiciaire.
Elles exposent qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, la Sarl Transports [P] était à jour du paiement des loyers et que par la suite la Sas DE LAGE LANDEN LEASING a pu récupérer la pelle auprès de la société Tilmat et l'a vendue pour la somme de 126.000 euros ht.
Elles soutiennent que l'indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil et estiment que le crédit-bailleur a récupéré un bien d'une valeur vénale plus importante que celle qu'il aurait atteint à la fin du contrat et qu'il a donc eu la disponibilité immédiate du prix de vente à l'inverse des loyers qui auraient fait l'objet de versements périodiques.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
En vertu de l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article R 622-23 du même code énonce que, outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient:
1°Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre: à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la Sas DE LAGE LANDEN LEASING verse aux débats le contrat de crédit bail du 26 mai 2020 comportant les conditions générales de location paraphées par le gérant de la Sarl Transports [P], aux termes desquelles sont contractuellement prévues les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation s'agissant du montant des loyers à échoir au jour de la résiliation, augmenté de la valeur résiduelle et de la pénalité de 10%.
Il est également stipulé dans ce contrat que le matériel reste la propriété du bailleur pendant toute la durée du contrat et que le locataire s'interdit de céder ou nantir directement ou indirectement le matériel.
La Sas DE LAGE LANDEN LEASING démontre qu'au moment de l'établissement de sa déclaration de créances le 22 avril 2022, les loyers impayés s'élèvent à 151.923,39 euros ht, la valeur résiduelle en cas de levée d'option d'achat est de 1.920 euros et que l'indemnité d'inexécution conventionnellement prévue à hauteur de 10% s'élève à 15.192,34 euros, soit une somme globale de 169.035,73 euros.
Elle produit aux débats un courrier daté du 1er juillet 2022 que la société Tilmat lui a adressé dont il résulte que cette société':
- expose avoir été victime des agissements de la gérante de la Sarl Transports [P], Madame [U] [P], qui lui a vendu suivant facture du 31 janvier 2022 la pelle de terrassement pneu de marque Lieebherr pour un prix de 174.000 euros ttc,
- affirme avoir réglé intégralement ledit prix à la Sarl Transports [P] et avoir appris par la suite que cette dernière société n'était pas propriétaire dudit matériel,
- explique que ne voulant pas porter atteinte à la qualité de ses relations avec la Sas DE LAGE LANDEN LEASING, elle accepte de restituer le matériel financé par le crédit-bail précité à la Sas DE LAGE LANDEN LEASING.
La Sas DE LAGE LANDEN LEASING établit avoir récupéré ladite pelle des mains de la société Tilmat et l'avoir vendue suivant facture établie le 2 novembre 2022 pour une somme de 126.000 euros ttc à la société Kornprobst Gmbh.
Toutefois, en vertu de l'article L 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions.
Il résulte des éléments précités que le comportement adopté par la Sarl Transports [P] à l'égard de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING est empreint de mauvaise foi, ce qui implique qu'il n'y a pas lieu à exercer la faculté de modération de la clause pénale de 10%.
Dans ces conditions, la cour constate que les documents produits par la Sas DE LAGE LANDEN LEASING justifient l'existence et le montant de la créance déclarée au 22 avril 2022 et actualisée au 10 novembre 2022 pour un montant total de 169.035,73 euros.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Transports [P] la créance de 169.035,73 euros et par conséquent, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la créance de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter toutes les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan en ce qu'elle a rejeté la créance la Sas DE LAGE LANDEN LEASING au passif de la procédure collective de la Sarl Transports [P].
Et statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la Sarl Transports [P] la créance de la Sas DE LAGE LANDEN LEASING d'un montant de 169.035,73 euros.
Déboute toutes les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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