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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-12.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.779

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie Z..., née B..., demeurant 41, boulevard Maire, à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Maxime Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 / Mme Marion A... née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Alice X... veuve B..., demeurant Les Vignères, ... à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z... et des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X... veuve B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1973, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, par acte notarié du 2 juin 1966, M. B... a fait donation de titres de rente Pinay à sa fille d'un premier lit, Mme Annie B... épouse Z..., alors mariée en premières noces à M. Y..., à charge pour celle-ci et son mari de servir au donateur une rente annuelle indexée de 12 000 francs, à caractère alimentaire ; qu'il était stipulé qu'au décès de M. B..., la rente serait réversible sur la tête de sa seconde épouse, Mme X... ; qu'après sa mort, survenue en 1976, Mme X... a poursuivi le recouvrement d'arrérages impayés ; que l'arrêt attaqué a considéré que la rente, ayant contractuellement un caractère alimentaire, ne pouvait être prise en considération pour un éventuel dépassement de la quotité disponible ; qu'en conséquence, il a condamné les héritiers Y... à régler à Mme X... les arrérages impayés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de réversibilité stipulée au profit de Mme X... constituait, de la part de M. B..., l'exécution d'une obligation alimentaire permettant d'écarter la présomption posée par l'alinéa 3 de l'article 1973 du Code civil, selon laquelle la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme veuve B..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz