Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2201345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201345
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 16 septembre 2022, Mme B C et M. D C, représentés par Me Tosi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence a accordé à Mme E un permis de construire n° PC 013 074 21 M0028 portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée en section AO n° 26, située 381 chemin du Loubatas à Peyrolles-en-Provence ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence a délivré à Mme E un permis de construire modificatif
n° PC 013 074 21 M0028 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mme E la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Peltier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Peyrolles-en-Provence, représentée par Me Porta, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 160 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, Mme B C et M. D C, représentés par Me Tosi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la commune de Peyrolles-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par Mme E au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peyrolles-en-Provence et par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à
M. D C, à la commune de Peyrolles-en-Provence et à Mme A E.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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