Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00325
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEYV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 06 Janvier 2023 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [U] a été embauché à compter du 1er août 2014 en qualité d'infirmier par la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2020.
Le 8 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 6 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche à verser à M. [U] les sommes de :
- 1 664,72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 166,47 euros à titre de congés payés afférents
- 5 665,36 euros à titre d'indemnité de préavis
- 566,64 euros à titre de congés payés afférents
- 4 485,08 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 19 824 euros à titre de dommages et intérêts
- 3 000 euros pour non exécution de bonne foi du contrat de travail
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite d'un mois de salaire
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux dépens.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 mai 2023 pour l'appelante et du 9 janvier 2024 pour l'intimée.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 824 euros et condamner la Fondation Bon Sauveur de la Manche à lui payer la somme de 30 000 euros à ce titre
- en toute hypothèse condamner la Fondation Bon Sauveur de la Manche à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement expose qu'une patiente a alerté la fondation sur le comportement de M. [U] qu'elle jugeait inapproprié, qu'elle a expliqué avoir entamé des échanges téléphoniques avec ce dernier le 8 mai 2020, échange initié par une seconde patiente avec qui elle se trouvait ce soir là et qui a contacté M. [U] pour qu'il apporte de l'aide, que M. [U] s'est présenté comme infirmier du Bon Sauveur et a entamé un dialogue avec elle afin de la calmer et lui conseillant de se rendre aux urgences le lendemain, qu'à la suite de cela, M. [U] a eu plusieurs échanges téléphoniques et de nombreux échanges par SMS avec elle entre le 9 et 11 mai, l'encourageant à se confier sur sa vie privée, prenant de façon insistante de ses nouvelles et lui demandant de le rappeler, puis lui proposant de lui montrer sa photo et lui envoyant plusieurs photos de lui en lui demandant comment elle le trouve, sollicitant également une photo de sa part puis lui disant qu'elle est très jolie.
La lettre poursuit en indiquant que la patiente a eu le sentiment qu'il avait abusé de sa confiance et de sa vulnérabilité, a également indiqué que par téléphone elle avait été interrogée sur sa vie sexuelle et complimentée sur ses formes physiques.
La lettre indique encore que bien que les échanges se soient déroulés en dehors du temps de travail, M. [U] s'est présenté comme infirmier ce qui a pu être perçu comme un suivi ambulatoire et entraîner une confusion, qu'il est allé ainsi à l'encontre de ses obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires, qu'en effet alors qu'il s'était présenté comme infirmier et avait fait naître une relation de confiance les propos tenus et les propositions de l'ordre de la séduction sont allés à l'encontre des principes déontologiques.
Dans le cadre de l'instance, l'employeur lui-même admet que les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail et que la personne évoquée dans la lettre de licenciement n'a jamais été la 'patiente' de M. [U] en ce que ce dernier ne l'a jamais prise en charge en sa qualité d'infirmier de la fondation Bon Sauveur.
M. [U] soutient s'être borné dans un cadre privé à apporter une aide ponctuelle à une personne en grande difficulté, à tenter de la calmer en l'interrogeant sur les raisons de son désarroi et en la dirigeant vers les services hospitaliers, s'être placé dans le registre de la réassurance et de la valorisation sans l'encourager à se livrer sur sa vie privée ni adopter une attitude ambigüe ou séductrice, soutenant encore avoir exercé pendant 30 ans des fonctions d'infirmier en psychiatrie à la satisfaction de ses employeurs, de ses collègues et des patients.
Pour preuve des faits reprochés la Fondation Bon sauveur verse aux débats quatre pièces.
La pièce présentée comme un 'compte-rendu rdv avec SD la patiente' ayant eu lieu le 10 septembre est une feuille dactylographiée non signée ni de la personne indiquée comme ayant recueilli les propos ni de la patiente en question et qui au surplus n'indique pas dans quel contexte cette patiente aurait été amenée à contacter la fondation ni dans quel contexte l'entretien du 10 septembre a été organisé 4 mois après les faits prétendus, de sorte que M. [U] soutient exactement qu'il est dépourvu de portée.
Le récit signé de Mme [D] psychologue d'un entretien au cours duquel Mme [B] [N] lui aurait relaté des échanges avec un infirmier de la fondation avant sa prise en charge au CMP est curieusement daté du 3 juin 2021 alors que l'entretien se serait déroulé le 15 juin 2020 sans que Mme [D] expose dans son attestation avoir informé la fondation de son contenu à ce moment, la fondation n'indiquant pas de son côté quand elle a été avisée par Mme [D] verbalement.
En outre le récit présenté comme celui de la 'patiente' présente quelques contradictions avec celui de celle-ci contenu dans le compte-rendu de rendez-vous du 10 septembre.
Sont produits les échanges de SMS entre la 'patiente' et M. [U], échanges dont rien n'établit qu'ils correspondent à l'intégralité de ceux échangés (ils commencent le 9 mai à 16h37 alors que manifestement d'autres échanges ont déjà eu lieu auparavant) et de la lecture desquels il résulte que le 9 mai M. [U] s'enquiert de savoir si la patiente a vu un psychiatre et si oui lequel, si elle a demandé un suivi en CMP, proposant ensuite qu'ils se rappellent lundi en lui demandant si çà va aller le week-end, lui disant qu'il va l'aider au mieux et qu'il faut relativiser effectivement (suite aux propos de la patiente elle-même qui dit garder en mémoire que des gens ont d'autres problèmes), que le11 mai il demande à la patiente si elle a remercié [K] (l'amie qui l'a conseillée) lui redemandant l'heure de son rendez-vous lui expliquant que l'assistante va l'aider, lui conseillant de rassembler certains documents, lui demandant si elle et son mari vont se séparer (mais après que la patiente ait dit que son mari la poussait à bout), lui demandant si elle a de la famille où aller, lui redisant de tout préparer pour son entretien, puis lui demandant ce que [K] a dit de lui, indiquant 'c'est frustrant de discuter avec qqun sans mettre un visage dessus' puis 'tu veux voir ma photo pour te mettre en confiance'' ce à quoi elle répond 'oui si vous le souhaitez' ce dont s'ensuit un échange sur le téléchargement et l'envoi de photos, demande ensuite 'suis pas trop moche', avec un smiley puis 'tu es très jolie, avec lunettes encore +' puis 'tu me trouves comment '' ce à quoi elle répond 'pk cette question' et lui répond en retour 'tu as raison c'est hors propos' puis 'bon, tu me tiens au courant de tout, allez courage ok ''.
Enfin est versé aux débats un compte-rendu d'entretien réalisé en septembre 2022 avec une stagiaire qui aurait eu à se plaindre du comportement de M. [U], pièce qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que les faits qui y sont évoqués ne sont en rien visés dans la lettre de licenciement ni expressément ni même par allusions.
S'il ressort de l'échange de SMS que M. [U] a tutoyé d'emblée son interlocutrice ce qui a surpris celle-ci, il n'en ressort pas une quelconque ambiguïté quant au fait qu'il n'intervenait pas en sa qualité d'infirmier de la Fondation dans le cadre d'un suivi existant ou à venir mais dans le cadre d'une communication privée, sa qualité d'infirmier lui permettant simplement de donner des conseils adaptés susceptibles d'aider, que l'interlocutrice s'exprime assez longuement et confie elle-même des choses sur sa vie, qu'il ne lui pose pas 'des'questions très personnelles mais une seule à la suite d'un propos de la patiente elle-même.
Ainsi, les échanges, intervenus à la suite d'une initiative prise dans un cadre privé hors temps et lieu de travail avec la personne dénommée 'patiente' par l'employeur mais qui n'était pas la patiente de M. [U], ne se rattachaient pas directement à la vie professionnelle de celui-ci et il n'est pas démontré qu'ils aient eu un quelconque impact sur celle-ci et sur les soins prodigués par ailleurs par d'autres collègues.
En conséquence, ils ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les montants des indemnités de préavis et de licenciement n'étant pas contestés à titre subsidiaire seront confirmés et en considération du salaire perçu (2 832,68 euros) et de la situation postérieure au licenciement (contrat à durée déterminée et troubles anxio-dépressifs), les premiers juges ont exactement évalué les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail dès lors que cette demande était fondée sur les circonstances vexatoires du licenciement lesquelles ne sont pas caractérisées par la seule délivrance d'une mise à pied conservatoire et l'absence de motif sérieux de licenciement.
La remise des documents demandés sera confirmée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant ordonné une astreinte et condamné la Fondation Bon Sauveur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Y ajoutant, condamne la Fondation Bon Sauveur à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Ordonne le remboursement par la Fondation Bon Sauveur à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la Fondation Bon Sauveur aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment