Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-41.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.972
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Sogelerg, société anonyme dont le siège est ..., Rungis (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale la société Sogelerg, à qui il réclamait, notamment, des rappels de salaires au titre d'augmentations auxquelles il estimait avoir droit et que l'employeur lui avait refusées ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988) de l'avoir partiellement débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'octroi d'un avantage, en l'espèce une augmentation de salaire, présentant cumulativement les trois critères requis de généralité, de fixité et de constance, crée un usage au caractère obligatoire, dont le salarié est fondé à se prévaloir, de sorte qu'en refusant de le prendre en compte, la cour d'appel a commis une violation de la loi qu'il échet de censurer, et alors, d'autre part, que toute disposition statutaire ou conventionnelle ne contenant aucune clause interdite par la loi et dont l'application ne conduit à aucun résultat lui-même prohibé, ne peut être frappée de nullité, de sorte qu'en interprétant abusivement l'article 79 de l'ordonnance n8 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n8 59-246 du 4 février 1959, la cour d'appel a commis une violation de la loi ;
Mais attendu, d'abord, qu'un salarié ne peut exiger l'application d'une mesure illégale, peu important que cette mesure trouve sa source dans un usage ou dans un accord collectif ;
Et attendu, ensuite, d'une part, que l'arrêt relève qu'aucun accord paritaire n'est intervenu prévoyant la revalorisation de 4,5 % des salaires réclamée par M. X..., d'autre part, que la cour d'appel a exactement énoncé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur ne pouvait se voir imposer une revalorisation des salaires en fonction du coût de la vie, s'agissant d'une indexation prohibée par les dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sogelerg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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