Texte intégral
ML Chambre 5 R.G. N° : 00/03810 Minute N° : 5M Copie(s) exécutoire(s) à : Me ROSENBLIEH Me HARNIST le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre Hubert BAILLY, Conseiller, assesseur, Michel LAURAIN, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : Claudine REMY DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 07 janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 18 février 2002 prononcé publiquement par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : 221 Demande de révision de la prestation compensatoire APPELANT : Monsieur Herbert X... né le 23 mars 1957 à GOLDBERG (ALLEMAGNE) de nationalité française 2 rue de Merckwiller 67250 PREUSCHDORF représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la cour INTIMEE : Madame Clarisse Y... née le 29 octobre 1959 à BISCHWILLER de nationalité française 22 rue du Général Rampont 67240 BISCHWILLER représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour Aide juridictionnelle numéro 2000/03316 du 14/11/2000 de 100 %
Herbert X... et Clarisse Y... se sont mariés le 16 novembre 1979.
Une enfant est issue de leur union: Marina Sabrina, née le 9 mars 1981.
Par jugement du 6 décembre 1993, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- dit que l'autorité parentale sur Sabrina était exercée conjointement,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- attribué un droit de visite et d'hébergement au père,
- condamné Herbert X... à verser à Clarisse Y... une
contribution à l'entretien de l'enfant de 1.000 F par mois et une prestation compensatoire sous forme d'une rente de 2.500 F par mois pendant quatre ans.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de COLMAR du 3 juin 1996.
Clarisse Y... a déposé, le 10 novembre, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de STRASBOURG une requête tendant à la révision de la prestation compensatoire en ce sens que la rente mensuelle devait être versée non pas seulement pendant quatre ans mais jusqu'en 2019.
Par ordonnance en date du 26 mai 2000, le juge aux affaires familiales a décidé que la rente mensuelle devait être versée jusqu'en août 2002.
Herbert X... a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2000.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 mars 2001, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la demande et l'appel incident de Clarisse Y... irrecevables et, en tout cas, mal fondés et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que la législation alors applicable n'autorisait la révision de la prestation compensatoire que si l'absence d'une telle révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'en l'espèce la situation d'invalidité de Clarisse Y... résulte de son intempérance, qu'elle mène une vie totalement dissolue, que l'époux a très largement contribué à l'entretien de l'épouse pendant de longues années (la pension alimentaire a été versée de novembre 1991 à août 1996 et la prestation compensatoire pendant quatre ans alors que la vie commune a duré 12 ans) et que Marina travaille depuis l'été 2000
et n'est plus à la charge de sa mère.
Il ajoute que Clarisse Y... ne vit pas seule, que son concubin (avec lequel elle a eu un enfant en septembre 2000) travaille et assume une part des frais de la vie commune.
Il indique que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 ne permettent pas la révision de rentes non viagères.
Clarisse Y... a conclu, quant à elle, le 6 février 2001 : elle forme un appel incident et demande à la cour de réviser la prestation compensatoire en décidant qu'elle sera due jusqu'en octobre 2019 inclus, sous forme de rente mensuelle de 2.500 F indexée.
Elle fait valoir, en substance, que l'invalidité dont elle se prévaut ne résulte nullement de son intempérance mais de la difficile vie commune avec Herbert X... et de la procédure de divorce, que sa situation financière s'est aggravée depuis le divorce puisque, jusqu'en 2000, elle ne percevait que 3.327 F de pension d'invalidité, 2.515 F de prestation compensatoire et 1.042 F au titre de la pension alimentaire pour l'entretien de Marina, alors que ses charges sont de l'ordre de 5.000 F, situation bouleversée depuis que Marina travaille étant précisé qu'elle ne vit pas en concubinage avec le père de son nouvel enfant.
Elle considère que la loi nouvelle n'a pas pu avoir pour effet de faire disparaître les droits arrêtés par le premier juge, à un moment où cette loi n'était pas applicable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2001.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l'application de la loi du 30 juin 2000 et ses conséquences
La loi du 30 juin 2000 est immédiatement applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée sauf dispositions transitoires spéciales.
De telles dispositions sont contenues à l'article 21 de la loi qui
dispose que " la prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut avoir pour effet de proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge."
La demande de Clarisse Y... tend à la prorogation de la durée initiale du versement de la rente.
Une telle demande - qui est directement contraire aux prescriptions de la loi nouvelle - ne peut être accueillie.
Elle sera déclarée irrecevable.
Par suite, l'ordonnance entreprise sera infirmée et l'appel incident formé par Clarisse Y... sera rejeté.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
La partie perdante est, en application de l'article 696 du N.C.P.C., condamnée aux dépens.
Tel est le cas de Clarisse Y... qui succombe dans ses prétentions. Il convient de rejeter la demande de Herbert X... formée sur le fondement de l'article 700 du même Code, l'équité et la situation économique de l'ex-épouse permettant de la dispenser de l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil,
DÉCLARE recevables les appels dont elle est saisie, jugés réguliers en la forme, Au fond, INFIRME le jugement entrepris, DÉCLARE irrecevable Clarisse Y... en sa demande en révision de la prestation compensatoire, La DÉBOUTE de son appel incident, DÉBOUTE
les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C, CONDAMNE Clarisse Y... aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.
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