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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-81.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.879

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 2 février 1994, qui, statuant sur renvoi après cassation, après décision définitive sur l'action publique dans la procédure suivie contre Franck Y... des chefs de blessures involontaires et de stationnement dangereux, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire ampliatif, les observations additionnelles et le mémoire en défense produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 319 et 320 du Code pénal, 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Eric Z... des fins de son action en réparation des dommages subis à l'occasion d'un accident de la circulation ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 30 décembre 1990, une collision se produisait entre le cyclomoteur d'Eric Z... et le véhicule conduit par Marie qui arrivait en sens inverse ; qu'au lieu de l'accident, situé après une légère courbe, la chaussée ne mesurait que quatre mètres de largeur et un véhicule était stationné empiétant pour partie sur celle-ci et sur l'accotement, ne laissant qu'un passage limité par rapport à l'axe médian matérialisé au sol par l'amorce d'une ligne blanche discontinue : que la victime a déclaré avoir fait un écart sur la chaussée pour éviter le véhicule survenant en sens inverse ; que Marie a confirmé l'écart du cyclomotoriste qu'il n'a pu éviter en raison de l'étroitesse de la chaussée ; que le propriétaire du véhicule stationné, Franck Y..., a soutenu qu'il n'existait aucune interdiction de stationner et qu'il appartenait à la victime de s'arrêter ; qu'il est définitivement acquis que le prévenu, Franck Y..., a effectué un stationnement gênant pour les autres usagers de la route ; qu'il convient cependant de rechercher si cette infraction a joué un rôle causal certain dans la réalisation de l'accident ; qu'il résulte des constatations des gendarmes enquêteurs que, d'une part, le cyclomotoriste bénéficiait d'une bonne visibilité qui lui permettait de voir le véhicule stationné, qu'il pouvait, d'autre part, apprécier la largeur du passage dont il disposait entre ce véhicule et l'axe médian de la chaussée, soit 0,68 mètre ; qu'il lui incombait, enfin, de mener son engin avec la prudence nécessaire et notamment il lui appartenait, s'il entendait dépasser, de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans, en principe, empiéter dans le couloir inverse de circulation (article R. 17, R. 18, R. 21 et R. 22 du Code de la route) ; qu'il apparaît que le choc a eu lieu pour le moins sur l'axe médian de la chaussée (traces de sang), voire dans le couloir de circulation opposé, le véhicule de Marie présentant des dégâts sur son avant-gauche ; que le point de choc se situe en avant du véhicule stationné ; que, dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que la présence du véhicule en stationnement a joué un rôle causal certain dans la réalisation de l'accident, la faute du cyclomotoriste n'étant pas exclue indépendamment de la présence du véhicule consistant en un défaut de maîtrise dans la conduite d'un engin à deux roues ; que Franck Y... doit être mis hors de cause, faute d'éléments suffisants à sa charge ; "1 ) alors que l'existence de causalité entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime doit seulement être certaine ; qu'en décidant que la faute de Franck Y..., convaincu de la contravention de stationnement dangereux, était sans lien causal avec l'accident dont était victime Eric Z..., tout en relevant que ce dernier avait été "gêné" par le véhicule de Franck Y... qui, stationné sur la chaussée, obstruait les 3/4 de sa voie de circulation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'est impliqué le véhicule qui a joué un simple rôle dans l'accident ; qu'en déniant tout droit à indemnisation à Eric Z..., par le motif que rien ne permettait d'affirmer que la présence du véhicule laissé en stationnement par Franck Y... avait joué un "rôle causal certain dans la réalisation de l'accident", quand elle relevait qu'Eric Z... avait été "gêné" par ce véhicule qui occupait les 3/4 de la voie de circulation qui lui était réservée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que (, subsidiairement,) seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en considérant, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, qu'Eric Z..., cyclomotoriste, avait commis une faute en se déportant sur la gauche, empiétant sur l'axe médian de la chaussée, pour éviter un véhicule en stationnement dont elle constatait qu'il gênait les usagers de la route, occupant les 3/4 de leur voie de circulation, la cour d'appel a violé les textes visés ; "4 ) alors que (, subsidiairement,) le conducteur victime n'est privé de toute indemnisation qu'autant qu'il a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident ; qu'en écartant tout droit à indemnisation à Eric Z... tout en relevant qu'il était "acquis que le prévenu (Franck Y...) avait effectué un stationnement génant pour les autres usagers de la route", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un cyclomoteur conduit par Eric A... et une automobile qui circulait en sens inverse ; qu'à la suite du choc, le premier a été blessé ; que Franck Y..., propriétaire d'une voiture en stationnement à proximité du lieu de la collision - laquelle empiétait sur la chaussée, dans le sens de marche du cyclomoteur- poursuivi pour blessures involontaires et pour stationnement dangereux, a été, par décision devenue définitive sur l'action publique, relaxé de la première infraction et déclaré coupable de la contravention connexe ; Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile tendant à la réparation de ses dommages en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les juges du second degré observent que le conducteur du cyclomoteur "bénéficiait d'une bonne visibilité qui lui permettait de voir le véhicule arrêté", qu'il lui appartenait, compte tenu de la distance réduite séparant l'axe médian de la chaussée dudit véhicule, de faire preuve, dans la conduite de son cyclomoteur, de la prudence nécessaire et de s'assurer, s'il entendait entreprendre le dépassement de la voiture arrêtée, qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'ils constatent que le point de choc a eu lieu "pour le moins sur l'axe médian de la chaussée voire dans le couloir de circulation de la voiture" survenant en sens inverse et qu'il se situait "en avant du véhicule arrêté, à une distance estimée à 6 mètres" ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que "le prévenu avait effectué un stationnement gênant pour les autres usagers de la route" et que la largeur du passage dont Eric Z... disposait entre la voiture de Franck Y... et l'axe médian était réduite à 68 centimètres décider, sans se contredire, que le véhicule de ce dernier n'avait joué aucun rôle dans l'accident alors même, au surplus, que le fait pour un véhicule terrestre à moteur de stationner sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident, au sens de l'article de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 2 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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