Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-80.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.509
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 1203 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Georges Y..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 112-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ;
"aux motifs qu'en application de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, les délits de diffamation sont amnistiés de droit ;
"alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits de presse commis avant le 18 mai 1995 ;
"qu'en l'espèce, il est constant que les faits poursuivis ont été commis le 2 juin 1995 et, comme tels, ne pouvaient être couverts par l'amnistie ;
"qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle à la requête de Michel X..., maire de Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus en public, le 2 juin 1995, à l'hôtel M... de Z..., à l'occasion d'une réunion organisée en faveur de Pierre Y..., candidat aux élections municipales ;
Attendu que saisie des appels d'un jugement de relaxe formés par la partie civile et le ministère public, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie ;
Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer ce chef erroné de la décision, dès lors qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision sur l'action publique est devenue définitive, et que la cour d'appel a statué, comme elle en avait le devoir, sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi, à l'encontre de Georges Y..., le délit de diffamation, et débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
"aux motifs qu'au cours d'une réunion électorale tenue à l'hôtel M..., Georges Y..., conseiller municipal et délégué à l'urbanisme, démissionnaire, a fait état de son désir de débarrasser la ville de son "emprise mafieuse";
que Georges Y..., sans contester la réalité des propos, affirme que Michel X..., maire de Z..., n'a, à aucun moment, été personnellement visé ou mis en cause par lui ;
qu'il n'a que fait référence à une procédure pénale en cours ayant conduit à la mise en examen de plusieurs employés du service de l'urbanisme et au placement sous mandat de dépôt du chef de service ;
que Michel X... n'est lui-même que la victime du système dénoncé et de "fonctionnaire peu scrupuleux";
qu'il n'est pas contestable que l'imputation de pratiques mafieuses est de caractère diffamatoire;
qu'il convient toutefois de constater, comme le soutient la défense, qu'à aucun moment de manière directe ou implicite, Michel X..., maire de Z..., n'a été mis personnellement en cause quant à la pratique dénoncée;
que les éléments constitutifs du délit de diffamation n'étant pas réunis, il convient, infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la constitution de partie civile de Michel X... mais de la débouter de ses demandes (arrêt page 4) ;
"1°) alors que pour apprécier le caractère légal des imputations diffamatoires, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, d'examiner - dans leur intégralité - les propos tenus par le prévenu;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation qu'au cours d'une réunion électorale du 2 juin 1995, Georges Y... a déclaré :
"hier, j'ai donné ma démission au maire actuel de mon mandat de conseiller municipal et de ma délégation à l'urbanisme... il faut absolument débarrasser notre ville de cette emprise mafieuse et apporter toutes nos voix à celui qui incarne le renouveau, Pierre Y......";
que ces déclarations, dont la teneur est occultée par la cour d'appel, sont directement dirigées contre Michel X..., maire en exercice, censé couvrir et participer à l'emprise mafieuse de la ville;
que, dès lors, en estimant au contraire que les propos tenus par le prévenu - loin de mettre en cause le maire en exercice - tenaient ce dernier pour une victime des agissements dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la diffamation peut être réalisée contre une personne non expressément nommée, mais dont l'identification demeure possible;
qu'ainsi, étant personnellement chargé de l'administration de la commune et notamment de la gestion de la fonction publique locale, comme tel responsable du fonctionnement des services municipaux, le maire d'une commune est nécessairement visé par des propos dénonçant l'emprise mafieuse à laquelle la ville serait soumise en raison, notamment, d'indélicatesses qui auraient été commises par des fonctionnaires du service de l'urbanisme;
qu'en estimant au contraire que de tels propos, de caractère diffamatoire, ne mettaient pas personnellement en cause Michel X..., maire de Z..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;
"3°) alors que la diffamation demeure punissable lorsque, bien que dirigée en apparence contre une tierce personne, elle rejaillit en réalité sur une autre et que telle est l'intention de son auteur ;
qu'ainsi, en énonçant que par les propos tenus au cours de la réunion électorale du 2 juin 1995, Georges Y..., évoquant l'emprise mafieuse à laquelle la ville serait soumise, s'était borné à dénoncer des fonctionnaires peu scrupuleux, ainsi que la mise en examen de plusieurs employés du service de l'urbanisme et au placement sous mandat de dépôt du chef de service, pour en déduire que le maire de la commune n'était pas lui-même visé, sans rechercher si l'intention de l'auteur des propos litigieux n'était pas de porter atteinte à l'honorabilité du maire en exercice, par le biais des accusations portées à l'encontre des fonctionnaires locaux dont il a la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que lorsque les imputations ont été formulées de manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé;
qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Michel X... n'était ni directement ni implicitement visé par les propos litigieux, pour en déduire que l'infraction n'était pas constituée, sans rechercher si, en faisant part de son désir de débarrasser la ville de son emprise mafieuse, le prévenu ne faisait pas planer le soupçon sur l'ensemble des personnes chargées de la gestion de la fonction publique locale, au nombre desquelles figure le maire en exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que pour apprécier la qualification légale qu'il convient d'appliquer à des propos présentés comme diffamatoires, les juges du fond doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés par l'acte initial de la poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie;
que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'à aucun moment de manière directe ou implicite, Michel X..., maire de Z..., n'a été mis personnellement en cause quant à la pratique dénoncée, sans rechercher si, s'agissant de propos tenus au cours d'une réunion électorale, par un conseiller municipal et délégué à l'urbanisme démissionnaire, comme tel adversaire politique du demandeur, les déclarations incriminées n'avaient pas nécessairement pour objet de porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire en exercice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que la citation introductive d'instance articulait contre le prévenu les propos suivants :
"hier, j'ai donné ma démission au maire actuel de mon mandat de conseiller municipal et de ma délégation à l'urbanisme... il faut absolument débarrasser notre ville de cette emprise mafieuse et apporter toutes nos voix à celui qui incarne le renouveau, Pierre Y..." ;
Attendu que pour débouter la partie civile, les juges ont estimé, par les motifs reproduits au moyen, que le plaignant n'était pas personnellement visé par l'imputation d'une emprise mafieuse de la ville ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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