Cour de cassation, 12 février 1991. 90-87.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.012
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B...
X... Jacqueline, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1990, qui a renvoyé Thierry Y... devant la cour d'assises du département du VAL-DE-MARNE, sous l'accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 295, 304, 305 et 311 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises, du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner ; "aux motifs que l'information a établi que la fuite de Mohamed Z... avait été facilitée par la conjonction de trois éléments suivants :
la vétusté du véhicule affecté au transport de l'inculpé était un car usagé, dont le verrou de la porte ne fonctionnait pas, que l'équipage du car ne comportait qu'un seul gardien affecté à la garde de la personne transportée :
le gardien de la paix stagiaire, Thierry Y... ; que celui-ci se lançait le premier à sa poursuite, suivi de M. A... ; qu'en descendant le talus, il glissait, ce qui avait pour effet de faire sortir son arme de service de son étui ; qu'il la prenait donc en main ; qu'il tirait un premier coup en l'air, puis deux coups en direction de Z... ; qu'il disait avoir agi instinctivement et qu'à la distance à laquelle se trouvait Z..., soit à 35 mètres, il ne pensait pas l'atteindre ; que, par ailleurs, l'information a établi qu'au cours des stages de tir Delahaye n'avait jamais été noté comme un bon tireur ; qu'il n'avait fait usage qu'à une seule reprise d'un revolver de même type que celui qu'il avait utilisé le 25 novembre 1987 ; qu'en outre le revolver Manurhi 357 Magnum présente un léger déport de 20 centimètres environ à droite, à une distance de 35 mètres, ce qu'ignorait totalement le fonctionnaire de police en cause qui en faisait usage pour la première fois ;
que tous ces éléments, joints à l'état de choc dans lequel s'est trouvé ce dernier, après le tir, lorsqu'il est arrivé près de la victime, sont de nature à exclure de sa part une quelconque intention homicide ; qu'il apparaît qu'au vu du déroulement des faits qu'il avait seulement l'intention d'arrêter le fugitif dans sa course ; que la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner est donc appliquable ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès-verbal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire, sans établir sa propre d conviction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge, en matière pénale, et violé l'article 215 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'acte de tirer deux coups de feu en position de tir sur une personne de dos en fuite et non dangereuse, s'il n'implique pas nécessairement chez son auteur l'intention de tuer, n'en constitue pas moins une présomption sérieuse d'un fait criminel, susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 295 et 304 du Code pénal ; que, pour avoir retenu l'homicide involontaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la circonstance que le gardien de la paix n'ait pas été un bon tireur n'est pas exclusive de l'intention d'homicide" ; Attendu que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, ne s'est pas bornée à une reproduction textuelle du réquisitoire du ministère public, mais a fait dans l'arrêt attaqué un exposé des faits distinct en sa forme de celui dudit réquisitoire et a motivé sa décision en des termes qui lui sont propres, notamment pour répondre aux argumentations essentielles des mémoires déposés par l'inculpé et la partie civile ; que par ailleurs, elle a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits de la poursuite devaient recevoir la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et que la partie civile ne saurait être admise à discuter de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; Attendu qu'aucun des griefs formulé au moyen n'est en définitive de ceux énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen et le pourvoi sont irrecevables ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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