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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-20.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.558

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par ordonnance du 14 mars 2007, le juge de l'expropriation du département du Bas Rhin a prononcé l'expropriation, au profit de la Communauté urbaine de Strasbourg (la CUS) de plusieurs parcelles dont celle cadastrée section 26 numéro 884/59 ; que la société Immochan et la société Auchan France ont formé un pourvoi contre cette ordonnance le 14 novembre 2007 ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 12-4 du code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée prononce le transfert de propriété de la parcelle litigieuse en précisant que l'identité des propriétaires telle qu'elle résulte du livre foncier est la société Docks de France et telle qu'elle résulte des renseignements recueillis par l'administration, est la société Immochan ; Qu'en statuant ainsi, par une mention alternative, et sans constater que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher le propriétaire alors que l'ordonnance du juge du livre foncier du 23 novembre 2000, qui a été exécutée, versée aux débats par les demandeurs au pourvoi, mentionne que la société Auchan France est propriétaire de la parcelle expropriée, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert, au profit de la Communauté urbaine de Strasbourg, de la parcelle cadastrée section 26 numéro 884/59, l'ordonnance rendue le 14 mars 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Immochan et Auchan France et celle de la Communauté urbaine de Strasbourg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Immochan et Auchan France. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du 14 mars 2007 d'avoir déclaré exproprié au profit de la communauté urbaine de Strasbourg l'immeuble cadastré section 26 n° 884/59 au lieudit Steinloechel, d'une surface de 1.688 m² à Illkirch, dont le propriétaire est selon le livre foncier la société Docks de France - SASM et selon les renseignements recueillis par l'administration la société Immochan - Direction régionale d'Auchan, d'avoir jugé que ladite expropriation comporte transfert immédiat de propriété et d'avoir envoyé en conséquence l'autorité expropriante en possession de cet immeuble ; ALORS QU' est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation l'ordonnance qui ne précise pas l'identité du propriétaire du bien exproprié ; qu'en se contentant de mentionner des sociétés susceptibles d'être propriétaires de la parcelle cadastrée section 26 n° 884/59 selon les mentions du Livre foncier ou les renseignements recueillis par l'administration, sans indiquer précisément l'identité du propriétaire, qui n'était ni la société Docks de France, ni la société Immochan, mais la société Auchan France, régulièrement inscrite au Livre foncier suivant ordonnance du 23 novembre 2000, la juridiction de l'expropriation a violé l'article R 12-4 du Code de l'expropriation.

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