Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D U NORD EST (ENSEIGNE GROUPAMA NORD EST)
C/
[Z]
[O]
[I]
DB/DVT/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02966 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPHX
Décision déférée à la cour : DECISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST (ENSEIGNE GROUPAMA NORD EST) immatriculée au RCS de REIMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [Z]
né le 22 Juin 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006183 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [F] [O] épouse [Z]
née le 04 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [S] [I] exerçant sous l'enseigne HYPERVENCI2, dont le numéro SIREN est le 829 238 914
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à étude le 21/07/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2] (Aisne).
Aux termes d'un bon de commande accepté le 16 juin 2017, les époux [Z] ont confié à Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci 2 la démolition d'un mur de cuisine, la pose d'un IPN et le coffrage de ce dernier moyennant un prix de 900 euros TTC, 350 euros ayant été versés le jour de la signature.
Les travaux se sont déroulés entre le 19 et le 21 juin 2017, puis ont été interrompus en raison de l'affaissement du plancher et des cloisons à l'étage de l'habitation. Ils n'ont pas été terminés.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, au contradictoire de Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a ordonné, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, désigné M. [K] [L] et condamné in solidum Mme [S] [I] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est à verser aux époux [Z] une provision de 10 000 euros.
L'expert judiciaire a remis son rapport le 11 décembre 2017. Il a constaté le non respect des règles de l'art et une exécution défectueuse, les désordres compromettant la solidité de l'immeuble.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 20 août 2018, les époux [Z] ont fait assigner Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et la SA Groupama Nord Est -caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
- Condamné Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 à payer à M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] les sommes suivantes :
10 141,54 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Condamné en deniers ou quittance la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à garantir M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] à hauteur des sommes suivantes :
10 141,54 euros au titre du coût des travaux de reprise,
5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à payer à M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juin 2023, la compagnie d'assurance caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (Enseigne Groupama Nord Est) a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [Z], de Mme [F] [O] épouse [Z] et de Mme [S] [I].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2023 par lesquelles la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) demande à la cour de :
À titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a :
Condamné en deniers ou quittance la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à garantir M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] à hauteur des sommes suivantes :
* 10 141,54 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamné in solidum Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à payer à M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Statuant de nouveau,
- Débouter M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] de leurs entières demandes de condamnations dirigées contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est),
- Condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) la somme de 10 000 € en restitution de la provision indûment versée dans le cadre du référé,
- Condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] à restituer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) les sommes versées en exécution du jugement de première instance,
À titre subsidiaire,
- Juger que les postes de préjudices justifiés s'élèvent à la somme totale de 11 116,63 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 10 000 euros,
- Juger que le montant des condamnations mises à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) ne saurait excéder la somme de 1 116,63 euros,
- Juger opposables les limites et franchises de garantie de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) au titre de la police responsabilité civile s'agissant d'une garantie facultative,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2023 par lesquelles M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] demande à la cour de :
Autant que de besoin
- Déclarer nulle, non écrite ou inopposable la clause de non garantie pour manquement aux règles de l'art invoquée par Groupama Nord Est ;
- Déclarer irrecevable la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) et en tout cas mal fondée dans tous ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence :
- L'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 Juin 2022 ;
Y Ajoutant,
- Condamner in solidum Mme [I], la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) et la SA Groupama à verser aux Epoux [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mme [I], la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) et la SA Groupama aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire et de référé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Mme [S] [I] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, la déclaration d'appel ayant été signifiée à étude le 21 juillet 2022.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « déclarer » et « dire et juger »:
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la responsabilité de Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 :
Elle est en l'espèce invoquée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
- Au titre de la garantie décennale :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
En l'espèce, il ressort des débats que seul un acompte a été payé à Mme [I], que les travaux se sont déroulés entre le 19 et le 21 juin 2017, qu'ils ont été interrompus et ont occasionné un affaissement du plancher et des cloisons à l'étage et qu'ils n'ont jamais été terminés.
Dès lors, en l'absence de réception formelle ou tacite, la garantie décennale n'a pas lieu de s'appliquer et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Il résulte des articles 1103, 1331 et 1231-1 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeur et qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l'absence de réception, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, qui subsiste.
Par actes du 26 Juin 2017, les époux [Z] ont assigné la SA Groupama et Mme [I] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission de préconiser les mesures urgentes de sécurisation de l'immeuble et de réparations et de se voir octroyer une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice. Il en résulte une interpellation préalable et suffisante du débiteur à s'exécuter.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que par contrat du 16 juin 2017, Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 s'est engagée à réaliser les prestations suivantes : 'démolition d'un mur de cuisine, pose d'un IPN, coffrage placo pour IPN, main d'oeuvre'.
Son intervention consistait à percer un mur porteur pour agrandir la baie entre les deux pièces du rez de chaussée du logement des époux [Z].
Aux termes de son rapport, l'expert a précisément relevé qu' 'aucune règle de l'art n'a été respectée :
- étaiement mal posé, inefficace, cause de fissuration du carrelage,
- démolition grossière de la maçonnerie et absence de préparation des supports du fer,
- absence de prise en compte du maintien du conduit de fumée,
- fer inadapté aux charges à reprendre,
- pose dangereuse du fer posé sur une maçonnerie inapte en l'état à recevoir les charges.
Le désordre est dû à une mise en oeuvre sans précaution, sans calage efficace. Dès lors que les étais seront enlevés, le fer se révélera inapte à reprendre les charges qui lui seront appliquées et l'absence d'appuis verticaux solides et suffisants provoquera des fissures, voire des ruptures du gros oeuvre avec risque d'effondrement du fer.'
Ainsi, il résulte des constatations de l'expert que Mme [S] [I] a mal exécuté l'ouvrage qui lui était confié ; les défauts et les omissions relevés lui étant bien imputables.
Mme [S] [I], défaillante à l'instance, ne démontre pas qu'elle a mis en oeuvre les solutions nécessaires pour y mettre fin, de sorte que sa responsabilité doit être retenue ainsi que son obligation à réparation.
Dès lors, Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, celle-ci ne s'étant à l'évidence pas acquittée des obligations dont elle était tenue en sa qualité de professionnelle de la construction ni ne s'étant conformée au respect des règles de l'art applicables à la réalisation de l'ouvrage commandé.
Il convient en conséquence de dire Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 responsable des désordres considérés et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice des époux [Z] :
L'expert a conclu à la nécessité de la reprise du fer et a chiffré les désordres et travaux de reprise à la somme de 13 614 euros hors taxes correspondant à l'addition des postes de frais suivants :
- 5 040 euros : travaux en application des ouvrages prévus au devis (reprise du fer),
- 7 449 euros : carrelage abîmé, peinture rez-de-chaussée, reprise à l'étage, briques de façades, remaniage ardoises,
- 1 125 euros : désordres dus aux investigations (intervention pompier et expert).
Eu égard au dispositif des conclusions des époux [Z] qui sollicitent la confirmation de l'évaluation du premier juge qui a fixé la réparation des désordres et des travaux de reprise à la somme de 10 141,54 euros et le préjudice à ce titre étant justifié, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, l'expert a également retenu que les époux [Z] avaient subi un préjudice tenant à l'indisponibilité de leur résidence et à la nécessaire obligation qui leur a été faite de se reloger.
Les époux [Z] justifient avoir dû se reloger du 27 juillet 2017 au 13 mars 2018, leur loyer s'élevant à 630 euros par mois.
Ils ont dû en outre s'acquitter auprès de l'agence immobilière « Century 21 » d'honoraires de visite de 420 euros et d'un état de lieux d'entrée pour un montant de 286 euros.
Ils ont loué un camion pour procéder à leur déménagement pour un montant de 63 euros.
Ils ont par ailleurs assuré leur nouveau logement pour un montant mensuel de 25,62 euros.
Ce poste de préjudice a été limité par le premier juge à l'allocation de la somme globale de 5 000 euros et à hauteur d'appel, les époux [Z] sollicitent la confirmation de cette évaluation.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation pour préjudice moral des époux [Z] qui aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions ne réitèrent pas cette demande et au contraire sollicitent la confirmation « en toutes ses dispositions » du jugement entrepris. La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
Dès lors, Mme [S] [I] exerçant sous l'enseigne Hypervenci2 sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 10 141,54 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ces points.
Sur la garantie de l'assureur :
Il résulte des articles L112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la garantie effondrement avant réception, assurance facultative, est une assurance de chose en principe souscrite au seul bénéfice de l'entreprise assurée et non au profit du maître de l'ouvrage puisque, en vertu des articles 1788 et 1789 du code civil, elle est tenue de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison de l'ouvrage.
Ne s'agissant pas ainsi d'une assurance de responsabilité, elle exclut, en conséquence, sauf clause spécifique « souscription pour le compte du maître de l'ouvrage » prévue au contrat, l'exercice d'une action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, fondée sur les articles L.241-1 et L.124-3 du code des assurances.
En l'espèce et à défaut de réception, la garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut être invoquée.
Toutefois, les conditions générales du contrat souscrit entre Mme [S] [I] et la SA Groupama (article 4.1) prévoient que l'assureur garantit le remboursement des réparations réalisées par l'assuré visant des dommages matériels survenus sur ses travaux lors de la construction d'un ouvrage avant réception ainsi que les dommages immatériels consécutifs et résultant exclusivement d'un effondrement, c'est-à-dire d'un écroulement total ou partiel des ouvrages nécessitant le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées.
Le contrat stipule que cette garantie spécifique n'est souscrite qu'au bénéfice exclusif de l'assuré.
Il s'en infère donc que cette garantie, assurance de chose, n'a pas été souscrite au bénéfice des maîtres de l'ouvrage qui ne peuvent par conséquent s'en prévaloir.
Par ailleurs, la nature même de cette garantie n'autorise pas les maîtres de l'ouvrage à exercer d'action directe contre l'assureur.
Subsidiairement, les époux [Z] invoquent dans le corps de leurs conclusions asseoir leur demande en paiement direct au titre de la garantie effondrement sur le fondement de l'action oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil.
Cependant, leur action consiste effectivement à solliciter la condamnation directe de l'assureur à leur profit.
À hauteur d'appel, il résulte du dispositif des conclusions des époux [Z] qu'ils se bornent à demander la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l'assureur au paiement de sommes à leur profit alors que l'action oblique doit tendre à faire intégrer les sommes dues au débiteur au patrimoine de ce dernier, ce qui fait défaut en l'espèce.
Dès lors, aucune demande époux [Z] tendant à faire rentrer des sommes dans le patrimoine de Mme [S] [I] n'a été formée en première instance ni à hauteur d'appel.
Ainsi, la cour ne saurait confirmer la condamnation directe de l'assureur au profit des époux [Z] au titre de la garantie effondrement sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil.
La garantie dommage à la construction avant réception n'est ainsi pas mobilisable.
En ce qui concerne cette fois les garanties de responsabilité civile souscrites par Mme [S] [I] auprès de la SA Groupama, la responsabilité civile au titre des dommages aux existants ne concerne que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue après réception des travaux, la réception n'étant pas intervenue en l'espèce.
Ainsi, seule la garantie « responsabilité civile exploitation » prévue par l'article 2.1 des conditions générales peut être invoquée.
En effet, cette garantie concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris les clients de l'assuré.
Toutefois, l'article 2/1/4 des conditions générales portant exclusions de garantie stipule que « les dommages résultant de l'inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l'art applicables dans le secteur de la construction, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés (D.T.U.) publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'association française de normalisation (AFNOR), par les normes publiées par des organismes de normalisation des autres États membres de l'Union Européenne ou des États parties à l'accord sur l'espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, lorsque cette inobservation est imputable à l'assuré ou à la direction de l'entreprise, si l'assuré est une personne morale ».
Cette clause ne se limite pas à rappeler la règle posée par l'article L113-1 du code des assurances aux termes duquel l'assureur ne répond pas des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré mais constitue, de façon circonstanciée, la loi des parties.
Par ailleurs, elle n'est pas de nature à vider le contrat de toute substance et notamment à écarter l'application de la garantie décennale qui n'est pas en jeu en ce que cette clause d'exclusion ne s'applique en l'espèce qu'à la garantie facultative de responsabilité civile exploitation.
Cette exclusion est exprimée en caractère gras et apparent dans la police et s'avère formelle et limitée dans son étendue.
En outre, cette clause d'exclusion de garantie ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'elle se borne à sanctionner les seuls manquements intentionnels de l'assuré ou les manquements les plus graves, soit ceux inexcusables au regard des règles de l'art applicables à la construction et que doit connaître tout professionnel du secteur.
De ce point de vue, l'expert judiciaire a notamment été missionné pour se prononcer sur le respect des règles de l'art par Mme [S] [I].
À cet égard, l'expert conclut que :
« Aucune règle de l'art n'a été respectée :
' étaiement mal posé, inefficace, cause de fissuration du carrelage,
' démolition grossière de la maçonnerie et absence de préparation des supports du fer,
' absence de prise en compte du maintien du conduit de fumée,
' fer inadapté aux charges à reprendre,
' pose dangereuse du fer posé sur une maçonnerie inapte en l'état à recevoir les charges.
Le désordre est dû à une mise en 'uvre sans précaution, sans calage efficace.
Les travaux ont été réalisés imprudemment sans aucun respect des règles de l'art, ni appréhension des phénomènes de répartition et de descentes de charges dans une construction. Les désordres sont la conséquence directe de ces erreurs cumulées. »
Dès lors, ces manquements résultent d'inobservations inexcusables des règles de l'art applicables dans le secteur de la construction, de sorte que la garantie responsabilité civile prévue par le contrat n'est pas mobilisable et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de restitution de la provision :
En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes versées, soit la provision résultant de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2017 qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et des condamnations subséquentes prononcées en première instance par le jugement du 12 avril 2020 du tribunal judiciaire de Laon qui a arrêté le principe et le quantum de la dette de l'assureur à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la cour rappelle que sa décision d'infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ayant condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est.
M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée en ce qu'elle a :
- condamné en deniers ou quittance la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à garantir M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] à hauteur des sommes suivantes :
10 141,54 euros au titre du coût des travaux de reprise,
5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- Condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) à payer à M. [M] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est) aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La confirme pour le surplus et y ajoutant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est (enseigne Groupama Nord Est),
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la provision accordée en référé et des condamnations de première instance infirmées,
Condamne M. [M] [Z] et Mme [F] [Z] née [O] aux dépens de l'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT