Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1201
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Novembre à 10h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [G]
né le 29 Novembre 2001 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 14 novembre 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [G]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [G], âgé de 22 ans et de nationalité afghane, a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) le 15 octobre 2024.
Par décision en date du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans pris par le préfet du Var le 11 octobre 2024.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2024 confirmée en appel le 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [L] [G] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 12 novembre 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h15.
Ce magistrat a prolongé le placement de M. [L] [G] au centre de rétention administrative par ordonnance du 13 novembre 2024 à 16h27.
M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 novembre 2024 à 11h40.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de M. [L] [G] a mis en avant l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
- l'administration ne justifie que d'une seule (sic) des autorités consulaires afghanes depuis la décision du 14 octobre 2024
- si l'audition est prévue, elle ne permet pas d'obtenir un laissez-passer car le pays est en guerre
- l'administration ne pourra le renvoyer dans un pays en guerre où demandeur d'asile, il risque des traitements inhumains et dégradants (article 3 de la CEDH)
- le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré et l'administration ne justifie pas de la réservation d'un vol.
Par courriel du 14 novembre 2024, le préfet du Var a fait valoir au soutien de sa demande de confirmation de la décision de première instance que contrairement à ce qui est indiqué, des diligences en vue de la présentation de M.[G] [L] ont été effectuées et il doit être présenté aux autorités consulaires le 19/11/2024 : un routing a été pris pour assurer sa présentation consulaire.
À l'audience,
M. [L] [G] qui a demandé à comparaître, a précisé qu'il est arrivé le 14 avril 2019 : il y a une erreur dans sa date de naissance, son passeport est entre les mains de l'OFPRA pour sa demande d'asile.
Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : on ne sait pas s'il sera reconduit au regard de l'article 3 de la CEDH, une OQTF ne signifie pas un retour dans le pays d'origine, et l'administration ne parvient pas à renvoyer dans ces pays chaotiques.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les diligences faites ont abouti à un rendez-vous le 19 novembre prochain pour audition de M. [G] [L] par les autorités consulaires et qu'à ce stade, on ne peut affirmer l'absence de perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L' article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'article L741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant des diligences ici effectuées par l'administration en vue de l'obtention du laissez-passer consulaire attendu, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la saisine des autorités consulaires afghanes le 15 octobre 2024 a donné lieu le 22 octobre à l'octroi d'un rendez-vous aux fins d'audition le 19 novembre 2024 et que les billets d'avion nécessaires ont été réservés.
Il apparaît donc que l'administration s'est acquittée des démarches utiles et efficaces.
S'agissant des perspectives éloignement, rien ne permet à ce jour d'affirmer que les autorités françaises ne vont pas obtenir le laissez-passer consulaire sollicité et procéder à l'éloignement de M. [G] [L] dans les délais légaux de la rétention administrative puisque la décision d'éloignement est définitive, et ce quoiqu'il en soit d'une éventuelle condamnation ultérieure de l'Etat français par les juridictions européennes au regard de la CEDH.
En conséquence, l'ordonnance déférée, qui procède d'une exacte appréciation des éléments de la cause, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE, Conseillère.
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