Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/10630 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4V3
Minute : 24/00990
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Maroc),
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [I] [S], de nationalité française et Monsieur [R] [B], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] (Maroc), transcrit sur les registres français le 12 octobre 2021. L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 novembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans l'acte de saisine, Madame [I] [S] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [I] [S] perdra, à l’issue de la procédure, l’usage de son nom d’épouse,
- fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2023,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s'accorder l'un à l'autre par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 de Code civil,
- donner acte à Madame [I] [S] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [S],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
et de
Monsieur [R] [B],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 12] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 janvier 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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