Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-12.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.278
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BROSSETTE ALUMINIUM - ALMET, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée EST UNION TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE PLASTIQUE - ETCP -, ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Brossette Aluminium - Almet, de Me Cossa, avocat de la société Est Union Tuyauterie Chaudronnerie Plastique, les conclusions de M. Jéol,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1987), que la société Brossette Aluminium (société Brossette) a livré à la société Est Union Tuyauterie Chaudronnerie Plastique (ETCP) une tôle d'acier 304 alors que la commande portait sur une tôle d'acier inoxydable 316 T, que cette tôle a été utilisée par la société ETCP dans la construction d'une tour destinée à la fabrication de produits chimiques, qu'après la mise en service de celle-ci, des fuites dues à la corrosion de la tôle utilisée se sont produites, que la société ETCP qui a procédé à la réfection de l'ouvrage défectueux et a indemnisé son client, a demandé réparation de son préjudice à la société Brossette ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'entrepreneur qui emploie la chose vendue par un fabricant dans la réalisation d'une construction est tenu d'une obligation de contrôler la pièce vendue avant de l'utiliser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'erreur de la société Brossette n'a pu être décelée qu'au cours de la mise en service de l'appareil à la construction duquel la tôle avait servi, motifs qui étaient inopérants pour décharger le constructeur de l'obligation de droit commun de contrôler la conformité de la pièce vendue ; que la cour d'appel en condamnant la société Brossette à réparer les dommages subis par la société ETCP, a violé les articles 1134 et 1641 et suivants du Code civil et n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors que, d'autre part, les manquements du fournisseur doivent être appréciés en fonction de la manière dont les parties ont organisé leurs réclamations réciproques ; qu'en l'espèce, la société Brossette avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il était expressément stipulé dans les conditions générales de vente que "le réceptionnaire doit vérifier la qualité, la quantité, le poids et les dimensions des marchandises livrées" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, sans rechercher la portée des conditions générales de vente quant à la détermination des obligations de contrôle, qui incombaient à la société ETCP a, en faisant droit à la demande du constructeur en garantie dirigée contre le fabricant, insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que la société Brossette avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, que selon les conditions générales de vente, "les défauts de matière même cachés ainsi que les erreurs de dimensions n'obligent la société qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés sans aucune indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la pièce défectueuse a été remplacée et qui condamne le fournisseur à réparer le préjudice subi par la société ETCP, n'a pas répondu à ces conclusions qui excluaient le droit à indemnité pour la société ETCP, et n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu de l'expertise que le contrôle de la conformité à la commande de la tôle livrée par la société Brossette ne pouvait s'opérer à l'oeil nu mais seulement par une analyse effectuée par un laboratoire spécialisé et qu'elle n'a pu être décelée qu'après la mise en service, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que cette société n'était pas un spécialiste apte à apprécier la qualité du matériau qu'elle achetait pour ses fabrications, écartant les conclusions invoquées, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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