Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 février 2024. 2400814
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400814
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 janvier 2024 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, la décision contestée lui fait interdiction de conduire un véhicule alors qu'il en a manifestement besoin pour travailler ; il exerce en qualité de conducteur principal ; pour l'exécution de ses missions, il est obligé de se déplacer partout en Ile-de-France et en dehors ; il est parfois amené à se déplacer dans plusieurs départements le même jour, et pour ce faire son véhicule est indispensable ; sans véhicule il serait privé de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : en premier lieu, la décision contestée est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-3 du code de la route ; en effet, la décision contestée fait référence à deux infractions ayant entrainé le retrait de 2 points, qui n'ont jamais été portées à sa connaissance ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de fait ; en effet, l'avis de contravention de l'infraction du 22 juillet 2023 évoquée dans la lettre 48SI ne lui a jamais été notifiée ; en outre les deux derniers retraits de point rappelés dans la lettre 48SI n'ont jamais été portés à sa connaissance ; jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, il pensait à juste titre que son permis de conduire était affecté de 4 points, dans l'attente des décisions à intervenir sur la contestation qu'il avait formulée suite au retrait des 8 premiers points dont il avait été informé ; en troisième et dernier lieu, la décision contestée lui retire le droit de conduire et de se déplacer avec les moyens de son choix, alors qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 janvier 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 janvier 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Au soutien de la condition d'urgence, le requérant allègue que la décision contestée lui fait interdiction de conduire un véhicule alors qu'il en a manifestement besoin pour travailler, qu'il exerce en qualité de conducteur principal, qu'il est obligé de se déplacer partout en Ile-de-France et au-delà et que, sans véhicule, il serait privé de travail. Toutefois, il n'apporte aucune pièce ni aucun élément permettant d'établir et de justifier la situation dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 8 février 2024.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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