Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05709 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75NU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/01315
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, toque : 109
INTIMEES
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [T] d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [T] (l'assuré) salarié de la société [5] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) le 2 décembre 2016, le certificat médical indiquant « burn-out » au titre de constatations médicales. Cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 octobre 2017, après avis du CRRMP. L'assuré a saisi le 22 novembre 2017 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 13 mai 2019 a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [H] [T] pour la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2016,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3],
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2019.
Par arrêt du 18 juin 2021, la cour d'appel de céans a :
- jugé que la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2016 par M. [H] [T] a pour origine la faute inexcusable de la société [5],
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à M. [H] [T],
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [I] [F]
Par requête en date du 6 octobre 2021, M. [H] [T] a demandé à la Cour de dire et juger qu'il convient d'interpréter l'arrêt rendu le 18 juin 2021 en ce que l'interprétation faite par la CPAM de cette décision lèse les intérêts de M. [T] en fixant le point de départ de la rente à une date bien postérieure à la date de l'accident et demande à la cour de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] [T] demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- rappeler que l'employeur de M. [H] [T], la société [5], a commis une faute lourde en entraînant la reconnaissance du principe de la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- accorder à M. [T] la rente majorée à effet du 2 décembre 2016 au taux maximal,
- ordonner au besoin sous astreinte à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la communication des documents suivants :
- le rapport d'évaluation du taux d'IPP (Service médical),
- le dossier administratif de l'assuré (Service administratif),
- juger la société [5] responsable des préjudices subis par M. [T],
- condamner la société [5] au titre de la réparation des préjudices subis par M. [T] à verser à ce dernier la somme de :
- 10.000 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel incluant un
préjudice sexuel,
- 20.000 euros s'agissant des souffrances endurées,
- 50.000 euros s'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle,
- Soit la somme totale de 80.000 euros,
- juger opposable l'arrêt à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
- débouter la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val du Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- sur la faute inexcusable :
- débouter de ce chef de demande compte tenu d'un arrêt ayant l'autorité et la force de chose jugée,
- Sur la majoration de rente :
- débouter de ce chef compte tenu d'un arrêt ayant autorité et la force de chose jugée,
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
- allouer la somme de 3 948 euros,
- sur les souffrances endurées :
- allouer une somme dans de juste proportion,
- sur la perte d'une chance de promotion professionnelle :
- débouter de ce chef,
- sur les indemnités supplémentaires :
- juger que la caisse primaire fera l'avance de l'ensemble des indemnités allouées,
- sur la provision :
- déduire la provision de 5 000 euros de l'indemnisation allouée,
- sur l'article 700 du code de procédure civile :
- débouter de ce chef.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 5 711 euros,
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [T] au titre des souffrances endurées et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [T] à l'exclusion de toutefois réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déduction faite du montant de la provision de 5 000 euros versée,
En tout état de cause,
- condamner la société [5] à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute,
En conséquence,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie récupéra les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société [5] sont la majoration de la rente et la consignation des frais d'expertise,
- mettre à la charge exclusive de la société [5] les entiers dépens,
- condamner la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que la demande relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sont sans objet, puisque que cette faute a déjà été reconnue par l'arrêt du 18 juin 2021.
1. Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/05709 et 22/05770
Par requête en date du 6 octobre 2021, M. [H] [T] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 18 juin 2021. Il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures et il sera statué par la présente décision sur la requête en interprétation.
2. Sur la réparation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Pour mémoire, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :
- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),
- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).
En cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.
Le 30 octobre 2022, le médecin expert désigné par la cour de céans a établi son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 2 décembre 2016 au 2 juin 2017 ,
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 3 juin 2017 au 30 juin 2018 ,
- un déficit fonctionnel temporaire de 12% du 1er juillet 2018 jusqu'à la consolidation en date du 24 mars 2020,
- les souffrances endurées sont estimées à 4 sur 7,
- un préjudice sexuel consistant en une gêne transitoire qui est prise en compte dans le préjudice fonctionnel temporaire.
- pas de nécessité de l'intervention d'une tierce personne avant consolidation.
2.1.Sur la demande d'une rente majorée
L'appelant sollicite qu'il soit ordonné à la caisse de communiquer le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et le dossier administratif de l'assuré. Toutefois aucun argument de droit ou de fait ne vient étayer la nécessité de la production de ces pièces.
L'assuré produit la notification du taux d'incapacité permanente partielle (pièce 56-2 de l'appelantà) dont il ressort qu'il lui a été notifié le 14 septembre 2020 à l'assuré un taux d'incapacité partielle permanente de 30 % à compter du 25 mars 2020 en retenant un « syndrôme anxio-dépressif sévère d'origine professionnelle, traité par anti-dépresseur avec suivi spécialisé régulier. » Il était précisé au bas de cette notification « Vous pouvez demander directement au service médical le rapport d'incapacité temporaire complet en joignant une copie de pièce d'identité à votre courrier ». L'assuré ne justifie pas d'avoir effectué ces démarches sans succès. Par ailleurs, il est clairement de ce document qu'il lui était indiqué qu'il pouvait contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable médicale, ce dont il ne justifie pas. Enfin il convient de rappeler que la contestation du taux d'incapacité permanente partielle est distincte de l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
S'agissant de la majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle obéit à des dispositions législatives et réglementaires, donc M. [H] [T] ne soutient pas qu'elles n'ont pas été respectées par la caisse depuis qu'elle a été ordonnée par l'arrêt du 18 juin 2021.
M. [H] [T] sera débouté de sa demande de production du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et de sa demande de production de son dossier administratif.
S'agissant du point de départ de la rente majorée, l'assuré demande à ce que le point de départ de la rente soit fixée au 2 décembre 2016, cette demande étant également l'objet de la requête en interprétation déposée le 6 octobre 2021.
La rente est fixée au vu du taux d'incapacité partielle permanente, lequel ne peut être déterminé qu'à compter de la date de consolidation. Or, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 24 mars 2020, cette décision lui ayant été notifiée par la caisse le 1er juillet 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer le point de départ du versement de la rente d'incapacité partielle permanente à une date antérieure au 24 mars 2020.
La requête en interprétation du 6 octobre 2021 sera rejetée et M. [H] [T] sera débouté de sa demande tendant à fixer la date de versement de la rente d'incapacité partielle permanente au 2 décembre 2016.
2.2.Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [H] [T] réclame à ce titre la somme de 30 euros par jour, ce qui correspond à un total de 6 893 euros, qu'il souhaite voir majoré au titre du préjudice sexuel, pour atteindre la somme de 10 000 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que les taux de déficit fonctionnel temporaire ont été évalués incluant le préjudice sexuel temporaire. Il n'y a donc pas lieu de majorer le montant versé en réparation du préjudice fonctionnel temporaire. Par ailleurs, si M. [H] [T] sollicite la somme de 30 euros par jour, il ne soumet à la cour aucun élément de fait permettant de justifier ce montant. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 25 euros par jour, ce qui correspond à :
- un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 2 décembre 2016 au 2 juin 2017
soit 182 x 25 x 30 %, soit 1 365 euros
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 3 juin 2017 au 30 juin 2018 ,
soit 392 x 25 x 25%, soit 2 450 euros
- un déficit fonctionnel temporaire de 12% du 1er juillet 2018 jusqu'à la consolidation en date du 24 mars 2020, soit 632 x 25 x12%, soit 1 896 euros.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [H] [T] doit être fixé à 5 711 euros.
2.3.Sur les souffrances endurées
L'expert a retenu des souffrances physiques et morales de 4 sur 7.
M. [H] [T] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros en listant les signes cliniques d'un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, il ne se prévaut pas d'éléments de faits concrets relevant de sa situation particulière susceptible de justifier le montant qu'il réclame.
L'expert relève que les pièces médicales produites par l'assuré atteste avant la consolidation d'un syndrome réactionnel à une situation professionnelle délétère, d'un syndrome dépressif important, avec anxiété importante, idées noires, repli sur lui-même, auto-dévaluation et après consolidation d'un syndrome anxio-dépressif (avec ressassements, insomnies, éléments traumatiques, angoisses et idées suicidaires intermittentes), réactionnel à ses mauvaises conditions de travail de 2016 nécessitant la poursuite de son traitement antidépresseur.
L'employeur soutient que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7 en se prévalant de l'avis du médecin qu'il avait mandaté lors de l'expertise. Cependant cette affirmation n'est étayée par aucun élément de fait.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réparation des souffrances endurées par M. [H] [T] doivent être évaluées à 15 000 euros.
2.4.Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Sur ce point, l'expert a relevé que : « depuis le 2 décembre 2016, l'assuré n'a pas repris son emploi, soit pendant une période de 3 ans et 4 mois, jusqu'à son admission à la retraite (février 2020), la consolidation ayant été fixée en mars 2020. Il est vraisemblable que durant cette période d'inaptitude à l'emploi pour des raisons médicales, l'assuré s'est trouvé en situation de perte de chance d'une promotion professionnelle, tout en relevant qu'aucun document de la médecine du travail ne l'a déclaré inapte à tout poste. »
M. [H] [T] qui n'a pas repris d'emploi à la suite de l'accident et qui s'est trouvé à la retraite à compter de février 2020 réclame la somme de 50 000 euros à titre de perte de chance professionnelle, en faisant valoir que la marge de progression en termes de salaire et de primes était réelle sur les 8 années à venir.
La société fait valoir qu'en faisant référence à une perte de chance professionnelle, l'assuré réclame en réalité l'indemnisation d'un départ anticipé à la retraite et qu'en tout état de cause, la conclusion de l'expert est hypothétique sur l'existence d'une chance de promotion professionnelle.
La caisse souligne également que le préjudice lié à l'incidence professionnelle est déjà réparé par l'indemnisation majorée de la rente et que M. [H] [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice professionnel de celui déjà indemnisé par la rente.
Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L.452-2 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique.
En l'espèce, en demandant à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie et des conséquences de son départ anticipé en retraite, l'assuré demande l'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle de son incapacité, c'est-à-dire de préjudices qui ont déjà été réparés, fût-ce de façon incomplète, par les indemnités journalières pour la perte de gains actuels et par la rente majorée qui lui a été accordée pour la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence, M. [H] [T] doit être débouté de ses demandes de ce chef.
3. Sur la prise en compte de la provision
La caisse, qui a exécuté l'arrêt rendu le 18 juin 2021 ordonnant une provision à valoir sur l'indemnisation de M. [H] [T] d'un montant de 5 000 euros sollicite la déduction de cette provision de l'indemnisation du préjudice.
Il sera fait droit à cette demande.
4. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur
La caisse sollicite qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'un recours à l'encontre de la société, et dire qu'elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de M. [H] [T].
Elle demande en outre de dire que, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle pourra récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [H] [T].
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur, En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de la société et elle pourra récupérer à l'encontre de celle-ci l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [H] [T] ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [5] sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-05709 et 22-05770 ;
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa requête en interprétation de l'arrêt du 18 juin 2021,
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande de production de du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et de sa demande de production de son dossier administratif,
DÉBOUTE de sa demande de fixation du point de départ du versement de la rente d'incapacité partielle permanente à compter du 2 décembre 2016,
FIXE l'indemnisation de M. [H] [T] aux sommes suivantes :
- 5 711 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros pour les souffrances endurées,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fera l'avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu'elle en récupérera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, la société [5],
DIT que la provision de 5000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a payée à titre de provision sera déduite des sommes qu'elle devra avancer,
DÉBOUTE M. [H] [T] la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La greffière La présidente