Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSU
Monsieur [M] [N]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. n°19/00120) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 06 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
La CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Mme [G] [T], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2018, M. [M] [N], alors salarié de l'établissement l'Aromate en qualité de chef cuisinier, a renseigné une déclaration d'accident de trajet survenu le 29 juillet 2018 sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], qu'il a accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une contusion à l'abdomen, des contractures cervicales, des contusions à la main droite, au flanc gauche, à la lèvre inférieure, au majeur gauche.
Une enquête a été diligentée à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a informé M. [N] que la preuve qu'il était survenu au temps et au lieu de travail n'étant pas rapportée l'accident déclaré n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente qui a confirmé le refus par une décision du 8 février 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a rejeté son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable et laissé les dépens à sa charge par un jugement du 24 janvier 2022.
M. [N] a relevé appel de cette dernière décision par une déclaration formée par voie électronique le 17 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024; elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [N], à l'audience du 30 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, qu'il a soutenues sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême; et statuant à nouveau,
- dire que l'accident du 29 juillet 2018 est un accident de travail avec toutes conséquences de droit,
- lui décerner acte de ce qu'il se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de révision de son salaire mensuel par la cour d'appel de Bordeaux,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir en substance qu'il a fini sa journée de travail à 18h30 comme chaque dimanche, que l'accident est survenu sur le trajet pour se rendre à son domicile où il devait prendre une douche avant d'aller dîner chez sa mère, aucunement à la zone de baignade de [Localité 6], qu'il a effectué un détour de 500 mètres pour simplement rapprocher l'un de ses collègues du domicile de sa propre mère, que le point d'impact se situe après l'entreprise Allard parce que la ligne continue matérialisée devant l'établissement lui interdisait de faire demi tour.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 mai 2024, qu'elle a soutenues sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et de ses moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande à la cour de:
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- rejeter la demande de l'assuré visant à la voir condamnée au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- si la cour venait à reconnaître le caractère professionnel du sinistre, réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir en substance que l'accident qui est survenu à 19h30 s'est produit en dehors du temps de trajet travail/domicile en ce que M. [N] terminait son service tous les dimanches vers 16h30/17h00 et que la durée du trajet domicile/travail est de 22 minutes, que M. [N] gagnait en réalité la zone de baignade de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION
l - Sur l'existence d'un accident de trajet
Suivant les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Suivant les dispositions de l'article L.411-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001en vigueur depuis le 18 juillet 2001, ' Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi'.
Il est constant que le trajet entre le lieu de travail et le domicile doit être le plus direct possible, que certains détours peuvent être acceptés - ainsi d'un détour effectué dans le cadre d'un covoiturage régulier-, que le trajet peut être interrompu ou le détour justifié par les nécessités essentielles de la vie courante , que le trajet doit être effectué pendant une plage horaire en lien avec les horaires de travail, prenant en compte la longueur du trajet et les moyens de transport utilisés.
C'est à l'assuré de démontrer que les conditions sont réunies pour que l'accident soit retenu comme un accident de trajet.
En l'espèce, M. [N] indique avoir débauché à 19h15 et il n'est pas discutable que l'accident est survenu à 19h30 et que la durée du trajet domicile/travail est de 22 minutes environ.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent le recours formé par M. [N] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurrance maladie de la Charente, il suffira de relever que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le trajet durant lequel l'accident est survenu était effectué pendant une plage horaire en lien avec ses horaires de travail en ce que :
- Mme [J], collègue de travail de M. [N] jusqu'au mois de mai 2018, travaillant en salle, atteste par un témoignage du 23 novembre 2018, dont la cour relève que M. [N] l'a produit devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que l'ensemble du personnel débauchait le dimanche à 16h30/17h00;
- M. [Y], collègue de travail de M. [N] jusqu'au mois de juin 2018 en qualité de cuisinier, atteste par un témoignage du 9 novembre 2018, également produit par M. [N] devant le conseil de prud'hommes au soutien de sa demande de rappel de salaire, avoir travaillé les dimanches de 9h30 à 16h30;
- il ressort des énonciations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2019 que M. [N] déclarait alors travailler le dimanche de 9h30 à 16h30, de celles de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 octobre 2021 qu'il travaillait sept heures le dimanche;
- les sms échangés entre M. [N] et sa mère le 29 juillet 2018 établissent qu'un plat de paella était prêt à 12h45 et si M. [N] soutient que les 35 clients pour lesquels il l'a préparée ne sont pas passés à table avant 15h00 voire 15h30 et qu'il a avant de quitter l'établissement rangé la salle et la cuisine, participé au partage des pourboires reçus durant le mois - dont il précise qu'il prenait un temps ' relativement conséquent' - et vérifié les frigos et les armoires pour faire le point sur les achats à effectuer pour la semaine suivante il n'en rapporte aucunement la preuve, la géolocalisation de son téléphone portable au restaurant entre 18h04 et 19h09 et le message adressé à sa mère à 19h23 pour l'informer qu'il était en route n'y suppléant pas;
- le message adressé par M. [N] à sa mère et à son frère à 19h00 pour les informer qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant et passait chez lui se doucher avant de les rejoindre mentionné par [O] [N] dans son témoigange du 7 février 2020 n'est pas produit;
-la preuve que le trajet durant lequel l'accident est survenu était effectué pendant une plage horaire en lien avec les horaires de travail de M. [N] ne saurait résulter de l'incapacité de l'employeur de justifier devant le conseil de prud'hommes des horaires effectivement réalisés par M. [N] et du constat d'une dissimulation délibérée par le premier d'une partie importante du temps de travail du second.
II- Sur la demande de décerner acte
Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de ' décerner acte à M. [N] de ce qu'il se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de révision de son salaire mensuel par la cour d'appel de Bordeaux' n'est pas une prétention, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef.
III - Sur les frais du procès
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions qui laissent la charge des dépens à M. [N].
M.[N], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent le recours formé par M. [N] à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente confirmant le refus d'admettre l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2018 comme relevant des dispositions de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, qui condamnent M. [N] aux dépens;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de ' décerner acte à M. [N] de ce qu'il se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de révision de son salaire mensuel par la cour d'appel de Bordeaux' ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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