Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/06078 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP5D
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[T] [P]
[K] [D]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 29 septembre 2025 (RG: 23/00299) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 04 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[T] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[K] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2025 sous le n° RG 23/0299 ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 4 décembre 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
Statuant sans audience, après avis aux parties intimées de la requête précitée ;
Attendu que l'arrêt précité est affecté d'une erreur matérielle d'une part en ce que les parties intimées ne sont plus assistées de Maître [H] en raison de sa cessation de fonctions et de l'absence de constitution d'avocat par M. [P] et Mme [D] postérieurement à la reprise d'instance et d'autre part, en ce que l'arrêt est rendu non pas contradictoirement mais par défaut, l'assignation en reprise d'instance ne leur ayant pas été signifiée à personne, comme l'indique l'arrêt dans l'exposé de ses motifs.
Attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt rendu par la cour le 29 septembre 2025 en ce que:
- les parties intimées ne sont pas représentées
- l'arrêt est rendu par défaut
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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