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Cour de cassation, 29 avril 1997. 93-20.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.439

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Mireille Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Mireille A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, statuant sur la demande en garantie de pertes d'exploitation formée contre les Mutuelles du Mans par Mme X..., à la suite de la destruction, par un incendie, du local où elle exploitait son fonds de commerce, un jugement du 12 juillet 1990, après avoir donné acte de son intervention à M. Y..., mandataire-liquidateur de Mme X..., a "avant-dire droit sur l'indemnité d'assurance due par Les Mutuelles du Mans en exécution de leurs obligations contractuelles "résultant de la police "multirisque des artisans et commerçants" souscrite par la victime du sinistre, désigné un expert en vue de l'évaluation du préjudice après avoir sursis à statuer sur toutes les demandes; qu'un second jugement, du 23 janvier 1992, a relevé que la précédente décision avait déjà "statué sur le principe même de la demande en réparation du préjudice né de la perte d'exploitation", la discussion entre les parties ayant porté exclusivement sur l'importance du dommage et la valeur du rapport d'expertise amiable sur lequel était fondée la demande ; qu'il a retenu, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu, "sauf à remettre en cause cette précédente décision, d'examiner les moyens soulevés par Les Mutuelles du Mans, relatifs à la garantie due"; qu'il a, par suite, condamné l'assureur à verser à M. Y..., ès qualités, une indemnité après déduction de la provision versée à l'assurée le 2 décembre 1988; que l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 1993) a considéré que le premier jugement était une décision avant-dire droit qui s'était bornée à ordonner une mesure d'instruction et qu'il convenait, dès lors, sur l'appel formé contre le jugement du 23 janvier 1992, qui seul était recevable, de statuer au fond sur le point de savoir si les Mutuelles du Mans étaient tenues de garantir les pertes d'exploitation; qu'ayant retenu qu'il résultait du contrat d'assurance que cette garantie n'était due qu'à condition que l'assurée reprenne son activité après le sinistre et que tel n'était pas le cas pour Mme X... qui avait procédé à une réinstallation fictive dans une autre ville, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation et a ordonné la restitution de la provision versée par l'assureur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur, et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le jugement du 12 juillet 1990 n'avait pas tranché le principe même de l'obligation des Mutuelles du Mans de garantir son assurée contre les pertes d'exploitation alors, selon le moyen, que le jugement qui, dans son dispositif, ordonne une expertise afin d'évaluer le montant des indemnités dues par l'assureur en exécution de ses engagements contractuels, dont celui-ci ne conteste pas l'existence, a nécessairement l'autorité de la chose jugée sur le principe de l'obligation de l'assureur, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, dans son dispositif, le jugement du 12 juillet 1990 a exclusivement ordonné une mesure d'instruction pour fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des pertes d'exploitation subies par Mme X... et a précisé qu'il était sursis à statuer sur l'ensemble des demandes; que la cour d'appel en a exactement déduit que ledit jugement n'avait pas tranché le point de savoir si l'assureur était tenu de couvrir les pertes d'exploitation, peu important que le Tribunal ait observé, dans les motifs de sa décision, que Les Mutuelles du Mans ne contestaient pas le principe de leur garantie; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la garantie, par Les Mutuelles du Mans, des pertes d'exploitation alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer, au vu d'un exemplaire intégral des seules conventions spéciales n° 615-B, produit par l'assureur au cours des débats, qu'à l'évidence, les conventions spéciales n° 615-A et n° 615-B étaient identiques concernant les exclusions de garantie, après avoir constaté que seuls des extraits des conventions spéciales n° 615-A avaient été versés aux débats et alors, d'autre part, que Mme X... ayant soutenu dans ses conclusions qu'aucune indemnité ne lui avait été versée par son assureur, la cour d'appel ne pouvait considérer comme "acquis", sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, qu'en décembre 1988, l'assurée disposait des fonds suffisants, grâce à l'indemnité versée par Les Mutuelles du Mans, pour rouvrir son fonds de commerce ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, dans le contrat d'assurance "multirisques des artisans et commerçants type 178", souscrite par Mme X... le 25 mai 1987, est incluse la garantie contre l'incendie, telle qu'elle est stipulée dans les conventions spéciales n° 65-615.A; qu'il observe que ces conventions spéciales ne sont pas versées aux débats dans leur intégralité mais constate que leur chapitre I consacré aux définitions des garanties et qui est produit par les parties, couvre les pertes d'exploitation "résultant, pendant la période d'indemnisation, de l'interruption ou de la réduction de l'activité" de l'entreprise à la suite du sinistre; que, de ce motif, la cour d'appel a déduit que la garantie "pertes d'exploitation" était subordonnée à la reprise de son activité par l'assuré; qu'ainsi la première branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérante ; qu'ensuite, la seconde branche ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé qu'en décembre 1988, Mme X... disposait, grâce à l'indemnité versée par l'assureur en dédommagement de la perte du matériel, des fonds suffisants pour entreprendre les travaux de remise en état, mais qu'elle a, en réalité, renoncé à reprendre son activité, sa prétendue réinstallation dans une autre ville apparaissant comme purement fictive; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... ès qualités, à rembourser aux Mutuelles du Mans la provision versée à Mme X... le 2 décembre 1988 alors, selon le moyen, que seules les créances nées régulièrement de la poursuite de l'activité du débiteur postérieurement à sa mise en redressement judiciaire n'ont pas à être déclarées; que les juges du second degré ne pouvaient donc considérer que la créance en remboursement de la provision versée le 2 décembre 1988, antérieurement à la mise en redressement judiciaire intervenue le 5 décembre suivant, était née de la poursuite de l'activité du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle n'avait pas à être déclarée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la créance des Mutuelles du Mans était née le 6 septembre 1993, date de l'arrêt infirmatif qui a décidé que l'assureur n'était pas tenu de garantir les pertes d'exploitation et que M. Y..., ès qualités, devait restituer la provision versée à Mme X...; qu'elle en a exactement déduit qu'une telle créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne pouvait être soumise à la formalité de la déclaration; que le moyen n'est pas davantage fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz