Cour de cassation, 24 septembre 1997. 94-17.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.599
Date de décision :
24 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multibail, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Hervé X..., demeurant lieu-dit Le Havre, route de Lyon, 69380 Lozanne,
2°/ de la Société interrégionale de formation (SIF), dont le siège est ... de Loup, 69009 Lyon,
3°/ de M. Patrick Z..., demeurant ... au Mont d'Or,
4°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège social est ...,
5°/ du Groupement informatique inter ASSEDIC, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Multibail, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, de Me Thomas-Raquin, avocat du Groupement informatique inter ASSEDIC, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Loxxia location de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Tedguy Y... et la société International Rent Computer IRC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1994), que la société Loxxia location, alors dénommée Multibail, a demandé à un tribunal de grande instance de condamner solidairement M. X... et la société Interrégionale de formation à lui payer une certaine somme et de valider la saisie-arrêt que, par ordonnance sur requête du 26 mai 1988, elle avait été autorisée à pratiquer à l'encontre de M. X... entre les mains de l'Union des banques pour l'équipement (la société bancaire), auprès de laquelle M. X..., condamné par ailleurs pour des faits d'escroquerie, avait notamment acquis 22 bons de caisse; que le Tribunal ayant accueilli ces demandes, appel a été interjeté et que le Groupement informatique inter ASSEDIC (le groupement) est intervenu volontairement à l'instance en demandant que soit annulée la saisie-arrêt, en ce qu'elle avait porté sur les bons de caisse dont elle avait obtenu au pénal la restitution ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la saisie-arrêt, ainsi pratiquée, ne faisait pas obstacle au paiement au groupement, par la société bancaire, des 22 bons de caisse que celui-ci détenait, alors, selon le moyen, que, d'une part, les décisions des juges criminels, qui statuent sur l'action civile de la partie lésée, ne sont que de simples décisions civiles n'ayant par elles-mêmes l'autorité de la chose jugée que dans les conditions prescrites par l'article 1351 du Code civil, c'est-à-dire entre les parties au litige et relativement à l'objet de celui-ci; qu'ainsi, en déclarant opposable à la société Multibail, qui n'était pas partie devant les juridictions correctionnelles, l'attribution par ces juridictions à l'ASSEDIC de Lyon et au groupement de bons de caisse acquis par M. X... au moyen de fonds escroqués à ceux-ci, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la victime d'une escroquerie ne peut prétendre qu'à la restitution des sommes détournées et non à l'attribution de biens acquis avec ces sommes; qu'ainsi, en considérant que devaient être distraits à l'assiette de la saisie-arrêt les bons de caisse attribués à l'ASSEDIC de Lyon et au groupement, dès lors qu'ils avaient été acquis à l'aide de fonds escroqués à ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 544 du Code civil, 405 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et le décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ;
Mais attendu que l'arrêt, retenant que M. X... n'avait pas été le légitime propriétaire des bons de caisse, acquis de mauvaise foi avec des fonds escroqués, ne s'est pas fondé sur l'autorité de la chose jugée au pénal de la disposition afférente à la restitution de ces biens, pour déclarer sans effet la saisie-arrêt ainsi pratiquée ;
Et attendu qu'il se déduit de ces énonciations que M. X... ne pouvait être considéré comme le porteur légitime de ces bons qu'il ne détenait d'ailleurs pas, en sorte que, de ce chef, le tiers saisi ne pouvant être débiteur du saisi, la saisie-arrêt ne pouvait avoir effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Multibail en tous les dépens d'appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie; qu'ainsi, en condamnant la société Multibail, qui avait vu toutes ses prétentions formulées à l'encontre de M. X... accueillies, aux entiers dépens sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt ayant refusé de donner effet à la saisie-arrêt du chef de la créance prétendue de M. X..., consécutive à l'acquisition de bons de caisse, la société Multibail, qui avait conclu, ainsi qu'il résulte des productions, à la validité de la saisie-arrêt, a succombé partiellement dans ses prétentions; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de justifier, par une motivation spéciale, sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Multibail à payer au Groupement informatique inter ASSEDIC la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique