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Cour d'appel, 16 mai 2018. 17/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00533

Date de décision :

16 mai 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 MAI 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00533 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/41920 APPELANT Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1]) représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assisté de Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 87 INTIMÉE Madame [K] [S] [P] divorcée [D] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2]) représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Carine JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0119 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. M. [W] [D] et Mme [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 sans contrat préalable. Après une ordonnance de non-conciliation datée du 25 septembre 2006, par jugement définitif du 8 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [D] / [P] pour altération définitive du lien conjugal, débouté Mme [K] [P] de sa demande d'attribution du domicile conjugal à titre préférentiel, condamné M. [W] [D] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 30.000 € et débouté Mme [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts. Par acte du 8 septembre 2014, M. [W] [D] a fait assigner Mme [K] [P] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté. Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge de la mise en état a : - constaté que l'irrecevabilité opposée par M. [W] [D] était couverte, - constaté que les pièces13 à 16 de M. [W] [D] ont été communiquées, - déclaré la demande de production des pièces13 à 16 sans objet, - enjoint à M. [W] [D] de communiquer dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, les comptes de la pharmacie permettant de déterminer les revenus de la pharmacie entre le 25 septembre 2006 et le jour de sa vente, le 30 novembre 2010, - dit qu'il sera procédé par le juge à l'audition de M. [E] [U] en son cabinet, le 7 avril 2015 à 14h30 - salle d'attente n°2 - escalier S - 41eme étage, en présence des parties et de leurs conseils, la présente décision valant convocation, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mai 2015 à 9h35 salle d'audience n°2 - escalier S - 5ème étage, la présente décision valant convocation, pour les conclusions au fond de Mme [K] [P], - réservé les dépens. Par jugement rendu le 28 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants : - déclare irrecevable les conclusions d'incident déposées après l'ordonnance de clôture, - ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [D] et Mme [K] [P], - fixe la créance due à la communauté par M. [W] [D] au titre du contrat de retraite volontaire "Madelin" à la somme de 201.309,40 €, - fixe la créance due à M. [W] [D] par Mme [K] [P] au titre de l'imposition sur les revenus professionnels de la pharmacie à 25.384 €, - fixe la créance de Mme [K] [P] à l'encontre de M. [W] [D] au titre des revenus professionnels à la somme de 197.576,36 €, - dit y avoir lieu à réintégrer dans l'indivision les dotations pour dépréciation des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 171.232 €, - fixe la rémunération due à M. [W] [D] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à 227.717,04 €, - fixe la valeur locative du bien indivis à 2.000 € à laquelle sera appliqué un abattement de 20% pour la période du 25 septembre 2006 au 23 janvier 2012 (64 mois), soit une créance due par Mme [K] [P] à l'indivision de 102.400 €, - sursoit à statuer sur les taxes et charges du bien immobilier indivis dans l'attente que les parties justifient auprès du notaire commis des éléments déterminant leurs demandes, - constate l'accord des parties pour réintégrer les sommes de 75.000 €, 20.000 € et le prix de cession du véhicule automobile commun de 11.054 € en tant que créance de l'indivision post-communautaire, - ordonne la production par M. [W] [D] de la situation du compte courant CIC n° 11057501 au 25 septembre 2006 ou à une date la plus proche de celle de l'ordonnance de non-conciliation, - déboute les parties de leur demandes respectives de versement d'une soulte ou de versement au titre du partage des fonds mis en séquestre, - renvoie les parties devant Maître [Y] [H] pour procéder aux opérations de liquidation et partage dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. - dit qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - dresser un état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre M. [D] et Mme [P] et notamment pour ce faire, fixer un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - commet le juge en charge du cabinet 103 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés, - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, - rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, - rappelle qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, - rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature, - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera le juge commis de l'acceptation de sa désignation ou de la nécessité de son remplacement, - renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2017 à 14h05 - salle d'audience n°2 - escalier S - 5ème étage, la présente décision valant convocation, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable, - invite les parties et le notaire à informer le juge commis et chargé de la mise en état, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations, - dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et /ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire, - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 janvier 2017, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2018, il demande à la cour de : ' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, ' infirmer partiellement la décision querellée, ' statuant à nouveau, ' fixer la créance qu'il doit à la communauté au titre du contrat de retraite volontaire «Madelin» à la somme de 166.945,40 €, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge la dépréciation du fonds de commerce pour les années 2008 à 2010 à hauteur de 171.232 €, ' débouter Mme [K] [P] de sa demande de réintégration dans la communauté des dotations pour dépréciation pour les années 2008 à 2010 de l'officine, cette dépréciation n'étant pas son fait, mais résultant de la chute vertigineuse des pharmacies, en raison des nouvelles dispositions concernant la politique de la santé, ' constater qu'en fixant le montant des rémunérations qui lui sont dues au titre de la gestion du bien indivis à la somme de 227.717,04 €, le tribunal a jugé ultra petita, ' fixer sa rémunération due pour la gestion du bien indivis du 25 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 445.384,48 €, ' fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 2.769 € à laquelle sera appliqué un abattement de 15% du 25 septembre 2006 au 23 janvier 2012, soit une créance due par Mme [K] [P] à l'indivision d'un montant de 150.633,60 € au titre de la jouissance onéreuse du logement conjugal situé à [Adresse 3], ' confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a désigné Maître [Y] avec pour mission d'établir un projet d'état liquidatif, de façon générale, ' débouter Mme [K] [P] en son appel incident et la dire non fondée, ' voir constater que dans son calcul, l'état liquidatif est entaché d'une erreur matérielle : 12.708,56 € et non pas 12.518,97 € au titre d'une prétendue soulte qu'il doit, ' déclarer sans objet l'injonction de Mme [K] [P] de voir produire son compte professionnel qui constitue sa pièce 51, ' débouter Mme [K] [P] de sa demande de se voir attribuer le prix de vente séquestré sur le compte Carpa à hauteur de 231.900,60 €, ' débouter Mme [K] [P] de sa demande visant à le voir condamner à lui payer une somme complémentaire de 82.518,97 €, ' débouter Mme [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' maintenir Maître [Y] en sa mission, ' ordonner l'emploi des dépens en frais de partage. Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2018, Mme [K] [P] demande à la cour de : sur l'injonction de communiquer ' enjoindre à M. [W] [D] de communiquer la position de son compte au CIC n° 11057601au 25 septembre 2006 ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2010 - compte tenu de la date de la vente de la pharmacie commune le 30 novembre 2010 - et d'indiquer le sort de son solde qui doit figurer dans l'actif de communauté, ' enjoindre à M. [W] [D] de communiquer l'acte de cession de la pharmacie dans son intégralité, sur l'appel principal, ' confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ' confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance due à la communauté par M. [W] [D] en raison du contrat de retraite "Madelin" à la somme de 201.309,40 €, ' confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance due à M. [W] [D] par elle-même au titre de l'imposition sur les revenus professionnels de la pharmacie à 25.384 €, ' confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération due à M. [W] [D] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 227.717,04 €, sur l'appel incident ' réformer le jugement en ce qu'il n'a réintégré dans la communauté au titre de la dépréciation de la pharmacie que la somme provisionnée de 171.232 €, alors que la moins-value imputable à M. [W] [D] réalisée lors de la vente de la pharmacie a été de 245 344 €, ' réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu qu'un abattement forfaitaire de 20 % sur la valeur locative de 2.000 € du domicile familial alors qu'il convenait d'appliquer deux abattements de 15% chacun, en raison du caractère précaire de l'occupation et de l'hébergement des enfants, en conséquence ' voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux par Maître [Y] [H] notaire, vu le projet d'état liquidatif et compte tenu de l'ancienneté du divorce, ' lui attribuer, le montant du prix de vente séquestré sur le compte Carpa, soit la somme de 231.900,60 €, ' condamner M. [W] [D] à lui payer la somme complémentaire de 101.109,64 €, ' condamner M. [W] [D] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sa qualité de plaideur obligée, ' ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage. SUR CE, sur l'injonction de communiquer Considérant que Mme [K] [P] demande d'enjoindre à M. [W] [D] de communiquer la position au 25 septembre 2006 de son compte ouvert au CIC n° 11057601ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2010 - compte tenu de la date de la vente de la pharmacie commune le 30 novembre 2010 - et d'indiquer le sort de son solde qui 'doit figurer dans l'actif de communauté' ; qu'elle demande également la communication de l'acte de cession de la pharmacie dans son intégralité ; Considérant que M. [W] [D] demande à voir déclarer sans objet l'injonction de Mme [K] [P] de voir produire son compte professionnel qui constitue sa pièce 51; Considérant qu'il convient de constater que par la production de sa pièce 104 qui s'intitule 'liste des mouvements du solde du compte professionnel pour toute l'année 2006', M. [W] [D] communique la situation du compte courant CIC n° 11057501 au 25 septembre 2006, tel que l'avait ordonné le tribunal de grande instance, ce qui n'est plus contesté par l'intimée ainsi qu'elle l'indique en page 4 de ses écritures ; que cette demande apparaît sans objet ; Considérant que Mme [K] [P] demande pour la première fois à hauteur de cour d'enjoindre à M. [W] [D] de communiquer la position de son compte au CIC n° 11057601au cours des mois de novembre et décembre 2010 ; qu'il sera fait droit à sa demande compte tenu de l'intérêt de cette pièce pour faire les comptes entre les parties au regard de la date de la vente le 30 novembre 2010 de la pharmacie, devenue bien indivis après la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que le solde indiqué devra figurer dans l'état liquidatif ; Considérant que la pièce 17 intitulée 'acte de cession de la pharmacie' est incomplète, dans la mesure où ne sont communiquées ni les pages 7 et 8, ni les dernières pages ; qu'il convient de faire droit à la demande d'injonction de production de cette pièce formée par l'intimée ; sur le contrat de retraite volontaire «Madelin» Considérant que M. [W] [D] a souscrit un contrat d'épargne retraite libre Loi Madelin (retraite non obligatoire) le 19 septembre 2001 ; qu'il est constant que le contrat ne comportant pas de clause de réversion, une récompense est due par M. [W] [D] à la communauté en cas d'utilisation de fonds communs durant la vie commune, ce qui n'est pas contesté ; que le versement annuel programmé était de 200.000 francs, soit 30.489,80 € ; Considérant que M. [W] [D] demande de fixer cette récompense à la somme de 166.945,40 € ; qu'il prétend que le versement de la somme de 30.489,80 € intervenu le 28 septembre 2006, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 25 du même mois, n'a pas à être pris en compte ; qu'il en veut pour preuve le relevé de son compte courant professionnel (pièce 51) et la photocopie du chèque en date du 28 septembre 2006 (pièce 52) ; qu'il ajoute que s'agissant d'un contrat loi Madelin, il était maître de choisir la date de ses versements ; Qu'en ce qui concerne la somme de 3.874,20 €, il soutient qu'il s'agit d'une erreur de la compagnie MMA qui a fait l'objet d'un rectificatif ; Considérant que Mme [K] [P] demande de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 201.309,40 €, soutenant qu'à la somme de 166.945,40 € doit s'ajouter la somme de 30.489,80 € versée le 28 septembre 2006, outre le versement de 3.874,20 € du 13 octobre 2004 ; Considérant que Mme [K] [P] produit une attestation des MMA datée du 16 novembre 2012 qui fait état du montant versé par M. [W] [D] de 201.309,40 € au 1er septembre 2006 ; ' sur la somme de 166.945,40 € Considérant qu'il n'est pas discuté qu'avant la dissolution de la communauté, M. [W] [D] a utilisé des fonds communs pour payer la somme de 166.945,40 € ; qu'en application de l'article 1412 du code civil, il doit récompense à hauteur de cette somme ; ' sur la somme de 3.874,20 € Considérant que M. [W] [D] se prévaut d'un justificatif fiscal de 2004 effectivement fourni par les MMA qui mentionne les sommes de 30.489,80 € et 6.874,20 € (versement exceptionnel) au lieu de 3.874,20 € ; qu'il ne justifie donc pas d'une erreur de la compagnie d'assurance à hauteur de cette dernière somme de 3.874,20 € puisqu'il est plutôt mentionné qu'il a même versé une somme de 3.000 € supplémentaire ; que le droit à récompense de la communauté sur M. [W] [D] sera donc porté à 166.945,40 € +3.874,20 € =170.819,60 € ; que le jugement sera réformé en ce sens ; ' sur la somme de 30.489,80 € Considérant que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, M. [W] [D] a payé avec des fonds indivis (et non pas des fonds propres) la somme de 30.489,80 € prélevée de son compte courant professionnel, de sorte que l'indivision post-communautaire détient sur l'époux une créance à ce titre à hauteur de la somme de 30.489,80 € ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; sur la dépréciation du fonds de commerce Considérant que M. [W] [D] demande l'infirmation du jugement qui aurait mis à sa charge la dépréciation du fonds de commerce pour les années 2008 à 2010 ; qu'il estime que cette dépréciation n'est pas de son fait, mais résulte de la dévalorisation de ce type de fonds de commerce, aggravée dans son cas par la situation géographique de sa pharmacie à [Localité 3] en Seine-Saint-Denis ; Qu'il fait valoir que l'effondrement du prix de vente des pharmacies, surtout s'agissant des petites officines dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 € et qui sont situées dans un département en une zone à risque ([Localité 3]), durant ces dernières années explique à lui seul la dépréciation du fonds et que la pharmacie qu'il avait acquise à 100% du chiffre en 1987 ne valait plus que 50 à 60% du chiffre en 2001, 20 à 50% du chiffre en 2004 et ne valait plus que 250.000 € en 2007 et 230.000 € en 2009 ; Considérant que Mme [K] [P] demande de réformer le jugement en ce qu'il n'a réintégré dans la communauté au titre de la dépréciation de la pharmacie que la somme provisionnée de 171.232 €, alors que la moins-value imputable à M. [W] [D] réalisée lors de la vente de la pharmacie a été de 245.344 € ; Considérant que le tribunal de grande instance a dans sa motivation, imputé à l'appelant la responsabilité de la dépréciation de son fonds de commerce et a dit y avoir lieu à réintégrer dans l'indivision les dotations pour dépréciation des années 2008, 2009 et 2010 d'un montant de 171.232 €, ce qui correspond à la somme provisionnée par l'expert-comptable ; Considérant que la pharmacie a été vendue pour la somme de 225.000 € le 30 novembre 2010 et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait été acquise en 1987 pour le prix de 377.616 € ; Considérant qu'il résulte de l'article 815-13 du code civil que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; Considérant qu'il appartient à Mme [K] [P] de démontrer que son ex-époux est responsable de la perte de valeur du fonds de commerce indivis en raison de ses actes ; qu'il ne lui suffit pas d'indiquer que le très mauvais état de la pharmacie, les photographies ne pouvant suffire à l'établir, est dû à un choix délibéré de son ex-époux qui n'y avait aucun intérêt ; que l'attestation datée du 30 mars 2010 établie par une société de transactions immobilières qui indique la nécessité de faire des travaux, n'est pas davantage suffisante ; Que si selon 'l'encyclopédie des pharmacies'dont Mme [K] [P] tire sa méthode de calcul, le fonds de commerce a été vendu en dessous de sa valeur, ce document ne tient pas compte de la spécificité, notamment géographique ; Considérant que M. [W] [D] parvient à démontrer au contraire, par la production d'articles de presse (le Quotidien de la Pharmacie, le Moniteur des Pharmacies), de mandats de vente et d'estimations de son fonds de commerce que sur la période considérée le cours des pharmacies a chuté en raison de l'effondrement du marché ; Qu'il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir voulu conservé la pharmacie dont le cours a chuté entre la séparation des époux et la vente, puisque l'intimée n'apporte pas la preuve d'avoir voulu sur cette même période sortir de l'indivision post-communautaire, arguant, au contraire, de 'l'empressement' de M. [W] [D] à signer la vente ; qu'elle reconnaît elle-même avoir cherché des acquéreurs sans obtenir d'offre supérieure à celle à laquelle la pharmacie a finalement pu être vendue ; Considérant que Mme [K] [P] ne parvient pas à démontrer que son ex-époux est responsable de la perte de valeur du fonds de commerce ; qu'elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; sur la rémunération due au titre de la gestion du bien indivis Considérant que M. [W] [D] demande, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, de constater qu'en fixant le montant des rémunérations qui lui sont dues au titre de la gestion du bien indivis à la somme de 227.717,04 €, le tribunal a jugé ultra petita, puisqu'il lui a accordé moins que ce que son ex-épouse était prête à lui accorder en première instance ; Qu'il demande de fixer sa rémunération due pour la gestion du bien indivis du 25 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 445.384,48 € ; qu'il prétend que ses horaires n'étaient pas ceux retenus par le tribunal de grande instance puisqu'il devait assumer en plus des horaires d'ouverture de sa pharmacie, des tâches administratives ou de préparation d'autant qu'il n'avait que très peu de salariés ; qu'il précise qu'il était soigné pour un lymphome depuis septembre 2003 ; Considérant que Mme [K] [P] qui admettait devant le tribunal de grande instance que la créance de son ex-époux à ce titre était de 240.371 €, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 227.717,04 € ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [W] [D] a perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur cette période comprise entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010 ; qu'il a donc déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie ; Considérant que l'indemnité due sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ne correspond qu'à la rémunération de l'activité pour la gestion du bien indivis ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que M. [W] [D] a droit à une rémunération de cette gérance ; Considérant qu'il est constant que pendant la période considérée, M. [W] [D] a maintenu l'activité du fonds indivis ce qui permettra qu'il soit finalement vendu au prix de 225.000 €, malgré la dépréciation de la valeur de ce type de commerce ; qu'il n'est pas contesté que, sans le maintien de cette activité, le fonds aurait perdu toute valeur ; qu'il serait logique de ne pas aller au-delà du prix de vente revenant à l'indivision pour fixer l'indemnité de gestion de l'appelant ; qu'il ne peut cependant lui être accordé moins que ce que lui reconnaissait l'intimée à ce titre en première instance ; que le jugement sera donc réformé en ce sens et qu'il convient de fixer la rémunération due à M. [W] [D] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240.371 € ; sur la valeur locative du bien indivis Considérant que Mme [K] [P] reconnaît être redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 du code civil pour l'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] dans le 19ème arrondissement ; Considérant qu'il s'agit de l'occupation d'un appartement de six pièces en duplex avec cave et deux parkings en sous-sol dans un immeuble récent de 1992 ; qu'il est constant que le bien immobilier a été vendu le 23 janvier 2012 ; que l'indemnité d'occupation est due du 25 septembre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 23 janvier 2012 ; Considérant que les parties ne s'opposent que sur la valeur de cette indemnité d'occupation ; Considérant que M. [W] [D] demande de fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 2.769 € avec un abattement de 15% ; qu'il prétend que les deux enfants du couple n'étaient pas à la charge de l'intimée, puisqu'[J] a remis à son père spontanément, deux bulletins de paye de l'APHP où elle travaillait en tant qu'interne et que [Q] travaillait chez L'Oréal ; Considérant que Mme [K] [P] demande de réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu qu'un abattement forfaitaire de 20 % sur la valeur locative de 2.000 € alors que deux abattements de 15% chacun devaient s'appliquer, en raison du caractère précaire de l'occupation d'une part, de l'hébergement des enfants d'autre part ; Considérant qu'en 2006, soit au début de la période considérée, les deux plus jeunes enfants du couple nées respectivement en 1980 et 1983 étaient adultes ; que leur présence dans l'appartement ne remet donc pas en cause l'occupation privative du bien par la mère qui sera déboutée de sa demande de réfaction de l'indemnité d'occupation pour cette raison ; Considérant que l'appelant produit trois attestations de la valeur locative du bien estimées pour la période 2005 à 2010 en juillet 2015 par : - la société Solvimmo, à 2.769 €, - l'agence Century 21, à 2.400 et 2.500 €, - l'agence Alize, à 2.769 € ; Considérant que l'intimée produit une attestation de la valeur locative du bien estimée le 3 août 2011 par l'agence Century 21entre 2.000 et 2.100 € et le 3 juin 2011 par la société AVL à 2.000 € ; Considérant qu'au regard des différentes attestations produites il convient de retenir une valeur locative de 2.350 € ; qu'il convient d'appliquer un abattement de 15% par rapport à cette valeur locative, liée à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales ; que Mme [K] [P] est en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2.000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens et que cette dette sera intégrée à l'ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage pour la poursuite desquelles, les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur ; sur le projet d'état liquidatif Considérant que la pharmacie a fait l'objet d'une vente après la date de dissolution de la communauté, stock compris selon M. [W] [D], ce que conteste l'intimée qui suppose que 70.000 € ont été versés directement à l'appelant à ce titre ; qu'elle n'en rapporte pas la preuve et qu'elle ne forme cependant aucune demande de ce chef ; que ses développements qui s'y rapportent seront donc écartés ; Considérant que le produit de la cession a été mis en séquestre sur un compte ouvert à la CARPA dont le solde créditeur s'élève à la date du 23 décembre 2013 à la somme de 231.900,60 € dont Mme [K] [P] sollicite l'attribution ; qu'elle demande également de condamner M. [W] [D] à lui payer la somme complémentaire de 101.109,64 € ; Considérant que M. [W] [D] demande de son côté de constater que dans son calcul, l'état liquidatif est entaché d'une erreur matérielle : 12.708,56 € et non pas 12.518,97 € au titre d'une prétendue soulte qu'il doit ; qu'il demande de débouter Mme [K] [P] de ses demandes ; Considérant que les parties ont été renvoyées par le tribunal de grande instance devant Maître [Y] [H] pour procéder aux opérations de liquidation et partage dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, décision qui n'est pas critiquée ; Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la cour n'est tenue que de trancher les difficultés opposant les parties et qu'il incombe au notaire désigné par le juge d'établir un acte de partage en fonction des points tranchés, d'établir les comptes entre elles, à charge pour la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés, de sorte que ces demandes qui seront examinées dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage, apparaissent prématurées devant la cour et seront écartées ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant : - fixé la créance due à la communauté par M. [W] [D] au titre du contrat de retraite volontaire "Madelin" à la somme de 201.309,40 €, - dit y avoir lieu à réintégrer dans l'indivision les dotations pour dépréciation des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 171.232 €, - fixé la rémunération due à M. [W] [D] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 est de 227.717,04 €, - fixé la valeur locative du bien indivis à 2.000 € à laquelle sera appliqué un abattement de 20% pour la période du 25 septembre 2006 au 23 janvier 2012 (64 mois), soit une créance due par Mme [K] [P] à l'indivision de 102.400 €, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare sans objet le maintien de la demande tendant à la production par M. [W] [D] de la situation du compte courant CIC n° 11057501 au 25 septembre 2006 ou à une date la plus proche de celle de l'ordonnance de non conciliation, Ordonne à M. [W] [D] de communiquer la position de son compte ouvert au CIC n° 11057601au cours des mois de novembre et décembre 2010 dont le solde devra figurer au bilan de l'indivision, et l'acte de cession de la pharmacie dans son intégralité, Dit que M. [W] [D] doit récompense à la communauté de la somme de 170.819,60 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi Madelin ; Dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. [W] [D] à hauteur de la somme de 30.489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi Madelin ; Déboute Mme [K] [P] de sa demande visant à voir réintégrer dans la communauté le montant de la dépréciation de la pharmacie, Fixe la rémunération due à M. [W] [D] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240.371 €, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation du bien indivis à la somme de 2.000 € pour la période du 25 septembre 2006 au 23 janvier 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute chacune des parties de leur demande formée à ce titre, Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2018-05-16 | Jurisprudence Berlioz