Cour de cassation, 20 février 1997. 95-16.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.256
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant bâtiment 8, n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de la société Manpower France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Moteurs Leroy Somer, société anonyme, dont le siège est Fonderie de Rabion, 16015 Angoulème Cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,
4°/ de la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ... Cauderan,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Manpower France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Moteurs Leroy Somer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., salarié de la société Manpower France, mis à la disposition de la société Leroy Somer, a été victime d'un accident du travail le 1er août 1986; que la cour d'appel (Limoges, 10 mai 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé à 80 % le taux de majoration de la rente d'accident du travail, et condamné la société Manpower France, garantie par la société Leroy Somer, à verser à M. X... des dommages-intérêts;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à 80 % la majoration de la rente, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement d'un salarié dans la survenance d'un accident ne peut être considéré comme fautif que s'il a outrepassé les consignes de sécurité qui lui ont été données et qu'il a reçu la formation nécessaire au fonctionnement de la machine ainsi que des instructions précises en cas de dysfonctionnement; qu'en l'espèce, le jour de l'accident, M. X... avait été affecté sur une machine qu'il ne connaissait pas et à une tâche qui n'était pas prévue dans son contrat; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'avait reçu aucune consigne particulière en matière de sécurité, à l'exception de généralités, et que la machine était dépourvue de son carter de sécurité; que, dès lors, ne constitue pas une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, et justifiant une limitation de la majoration de rente qui lui est accordée, le fait pour M. X... d'être intervenu pour débloquer la machine qui s'était grippée pour la troisième fois, après avoir par deux fois fait appel à un autre salarié de l'entreprise pour remettre la machine en marche, et d'avoir, la troisième fois, pour éviter d'interrompre encore son collègue et refaisant les mêmes gestes que celui-ci, tenté lui-même de remettre en marche la machine ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à M. X... dans la réalisation de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision de limiter la majoration de la rente à 80 % au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas respecté les injonctions reçues, tout en relevant que celui-ci n'avait reçu d'informations sur les règles de sécurité que générales et le jour de son embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi consistaient les prétendues injonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si M. X... n'avait qu'une formation insuffisante en matière de sécurité, il avait reçu pour consigne, pour le cas où la machine à laquelle il était affecté ne fonctionnerait pas, de faire appel à un collègue de travail, et qu'il avait contrevenu à cette consigne en intervenant seul et de sa propre initiative ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que M. X... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident et justifiant la limitation de la majoration de la rente; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser son préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire destinée à réparer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; que la chance de promotion professionnelle s'apprécie au regard de la formation de la victime à la date de l'accident et aux perspectives d'emploi qui auraient été les siennes en fonction de cette qualification si l'accident ne s'était pas produit; que le fait qu'au moment de l'accident la victime ait exercé une activité sans rapport avec cette formation ne peut le priver du droit à réparation pour perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qu'il tenait de sa formation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... était titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession de plombier et qu'il avait été embauché par la société Leroy Somer en qualité d'OS 3, qui correspond à un déclassement par rapport à ses qualifications professionnelles; qu'en lui refusant la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emploi dans lequel M. X... avait été reclassé présentait des possibilités de promotion professionnelle au moins équivalentes à celles que lui ouvrait l'exercice du métier de plombier, a violé l'article L. 468 ancien (L. 452-3 actuel) du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le fait qu'au moment de l'accident, M. X... n'ait pas exercé son métier de plombier ne peut être de nature à justifier le refus de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité définitive dans laquelle il se trouvait, en raison de l'accident, d'exercer ce métier; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que M. X... avait été reclassé dans un emploi de qualification égale à celle du poste qu'il occupait lors de l'accident, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de la diminution ou de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moteurs Leroy Somer;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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