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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.090

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° N 17-22.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Auchan France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y... et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Le grief fait à la salariée est la non exécution d'une des clauses de son contrat de travail, à savoir le refus de tout changement d'affectation sur le magasin pour un emploi similaire garantissant sa rémunération et sa classification dans le cadre de la nouvelle organisation du travail nécessitée par le service à la clientèle. La société Auchan soutient que le refus de postes par Mme Y..., alors que les postes offerts n ' emportaient qu'une simple modification des conditions de travail est fautif et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, la salariée ayant indiscutablement et clairement affiché à plusieurs reprises sa volonté de quitter la société dans les meilleurs délais, Elle demande de relever que le contrat de travail de l'intéressée stipule qu'elle pourra être amenée à changer de secteur dans le cadre d'une organisation du travail nécessitée par la clientèle ; Il n'est pas discuté qu'avant son départ en congé individuel de formation en août 2013, Christine Y... occupait le poste d'employée de réception au rayon Bijouterie du magasin d'Aubagne. La société Auchan justifie, dans le cadre cl' une démarche de gestion prévisionnelle des emplois , avoir actualisé son plan de transformation des emplois; elle produit le projet pour remploi mis en place dans l'entreprise pour les années 2012-2014 dont le périmètres était le suivant : ( ) Bijouterie ( réception) Les pièces produites par les parties font ressortir qu'au terme de son congé individuel de formation , la salariée a demandé à bénéficier des mesures de mobilité fixées dans le projet pour l'emploi ; l'employeur par courrier du 21 février 2014 dans le cadre des mesures de mobilité interne lui a proposé 3 postes , avec fiches de postes afférentes dans le magasin d'Aubagne, hôtesse de caisse en ligne, préparatrice de commandes au secteur drive, employée libre-service au sein de l'équipe transverse alimentaire et non alimentaire ; il a joint également la fiche d'un poste d'équipier commerce actuellement disponible dans le magasin Simply Market Le Pontet ; il a précisé que la salariée avait droit aux garanties de rémunération définies dans le projet pour l'emploi ( soit en cas de qualification inférieure, maintien de la classification et du salaire et prime de volontariat). - par courrier du 1et mars 2014, Christine Y... a refusé les propositions de postes, considérant celles-ci en inadéquation avec son profil, Elle ajoutait : "étant présente dans votre entreprise en tant que salariée à temps complet depuis le 5 janvier 1990, et en raison de la suppression de mon poste, je souhaiterais bénéficier d'une mesure de licenciement pour motif économique ou d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail ». De retour de son congé individuel de formation, la salariée savait que l'employeur ne pouvait la réintégrer à son poste, celle-ci écrivant à son employeur un courrier (non daté mais dans lequel elle évoque un entretien avec son employeur le 8 février 2014) : je suis salariée de votre entreprise depuis le 5 janvier 1990 en contrat à durée indéterminée et le poste de réception en bijouterie que j'occupe depuis 2002 est impacté par le projet pour l'emploi 2012/201411.... par anticipation de cette suppression de poste j 'ai donc effectué en 2013 un bilan de compétence qui m'a amenée à prendre un congé individuel de formation. L'éligibilité de la salariée aux seules mesures de reclassement interne n'est pas contestée Au regard des éléments contractuels, V/, à laquelle ont été offerts des postes dans le magasin d'Aubagne dans des conditions de rémunération qui conditions de son poste n'est pas fondée à soutenir que les postes offerts, dont elle ne prouve pas l'inadéquation à son profil, emportaient obligations contractuelles et est donc fautif. Il est établi notamment au regard du courrier du 1er mars 2014 dans lequel Mme Y... a écrit souhaiter bénéficier d 'une mesure de licenciement pour motif économique ou d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail », que celle-ci s' est inscrite dans un projet de départ définitif de l'entreprise, excluant toute possibilité de reprise de travail par elle en violation de ses obligations contractuelles. Il a donc à tort été considéré par le conseil de prud'hommes que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise, le fait que celle-ci n'ayant pas fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le passé, étant indifférent. La cour infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et dit établie la faute grave . En conséquence Christine Y... sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ; 1°) - ALORS QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de refuser des postes offerts dans le cadre d'une procédure de mobilité interne présentée par l'employeur comme fondée sur le volontariat et excluant donc qu'il mette en oeuvre son pouvoir de direction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le plan pour l'emploi présenté par la société Auchan France, qui liait contractuellement celle-ci, ne stipulait pas que la mobilité interne se ferait sur la base du volontariat, de sorte que Mme Y... pouvait refuser les postes proposés sans commettre de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE l'inclusion d'un poste dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois prévoyant sa suppression ne suffit pas à justifier une telle suppression et partant à imposer au salarié d'accepter un autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par Mme Y... était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.

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