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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/03859

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03859

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 23/03859 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLJN N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS Me Stéphanie VIVES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 10 Juillet 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Marie FABREGUE, Juge Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [G] et Madame [B] ont acquis le 25 mai 2021 auprès de la société FAURE CHALET un terrain constructible sur la commune des [Localité 2]. Ils ont fait édifier un chalet "Les Diablotins"sur ce terrain et ont sollicité les services de la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS dénommée "ABC"pour les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie. Un devis n°2021005 a été dressé le 31 janvier 2021 par la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS pour un montant de 147 735, 42 euros TTC pour les prestations suivantes : Terrassement, réseaux, installation de chantier, maçonnerie, étanchéité des murs enterrés et pose de parements en pierre. Il est précisé au bas de ce devis que "toutes les surfaces seront mesurées en fin de chantier, facturation suivant les quantités réelles". Les conditions générales de vente ont été jointes à ce devis qui a été transmis aux consorts [G]/[B] le 6 avril 2021. Par émail du 27 mai 2021, Monsieur [G] indiquait avoir signé ce devis (qui était joint au mail avec la mention "bon pour accord" à la date du 25 mai 2025). Il donnait en outre son accord pour le versement d'un acompte de 30% du prix soit la somme de 44 320, 63 euros TTC. Par courriel du 28 juin 2021, Madame [B] informait l'entreprise ABC que les travaux de viabilisation avaient été effectués et interrogeait l'entreprise sur le commencement du chantier. Il apparaît que les terrassements ont été effectués par une entreprise sous traitante de la société ABC entre le mois d'août et le mois de septembre 2021. Une facture d'acompte n° 2021126 en date du 7 septembre 2021 a été adressée à Monsieur [G] et à Madame [B] par la société ABC pour le montant sus visé soit la somme de 44 320, 63 euros TTC et réglée le 14 septembre 2021 par les défendeurs. Le gérant de l'entreprise ABC a été victime d'un accident de la circulation au mois de septembre 2021 et le chantier a été stoppé. Par courriel du 4 octobre 2021, Monsieur [Y] [N], architecte du projet a informé les consorts [G] /[B] que le terrassement mettait en péril les fondations du chalet voisin. Le 1er novembre 2021, le voisin a attiré l'attention des défendeurs sur le décaissement contre leur chalet, la mise à nu de leurs fondations et le risque de fragilisation du chalet existant. Un constat d'huissier a été dressé le 26 octobre 2021. L'huissier de justice a constaté l'absence de dégradation et de fissuration au niveau des fondations. Il a noté : - coté Est : pas de dégradation, ni fissure au niveau des fondations ou de la façade enduite ; - en façade Sud : pas de fissuration apparente ; - en façade Ouest : de légers décollements d'enduits en partie basse ; - en façade Nord : un bardage bois en bon état hormis 2 fines fissures et un éclat sur l'arête due au sciage du béton. Faisant état du début de la saison hivernale et notamment d'un arrêté municipal interdisant l'exécution de tous travaux pendant la saison de ski, la société ABC a suspendu les travaux jusqu'au mois d'avril 2022. Le 13 juillet 2022, la société ABC a émis une situation de travaux n°1 d'un montant de 40 014,62 euros TTC, réglée par Monsieur [G] et Madame [B] le 18 juillet 2022. Une facture de situation de travaux n°2 a été établie par l'entreprise ABC le 31 janvier 2023 d'un montant de 58 914,32 euros TTC mettant en évidence des moins values et des plus values. Cette facture n'a pas été réglée par les consorts [G]/ [B]. Par émail du 12 avril 2023, Monsieur [G] a accepté de payer la facture mais de manière échelonnée. La société ABC a mis alors en demeure les défendeurs par courriers des 24 février, 11 et 23 mars 2023 de payer la facture et a refusé de poursuivre les travaux. Le 3 mai 2023, les consorts [G]/[B] ont notifié à la société ABC la rupture des relations contractuelles et se sont engagés à lui verser la somme de 24282,32 euros TTC. Aucun paiement n'est toutefois intervenu. Le 25 juillet 2023, Monsieur [G] a été contacté par le syndicat d'assainissement des Communes de [Localité 3] et de [Localité 4] qui l'informait du raccordement des eaux usées du chalet au réseau public des eaux pluviales, travaux réalisés par la société ABC. Le 27 juillet 2023, la société ABC a assigné les consorts [G]/[B] devant la juridiction de céans. La société ABC a adressé une facture de solde n°2023278 en date du 19 août 2023 aux consorts [G]/[B] pour un montant total de 143 677, 59 euros TTC outre une facture pour la location d'un compteur de chantier n°2023283 en date du 30 septembre 2023 pour un montant de 806,40 euros TTC. Par ordonnance du 5 décembre 2023, une médiation judiciaire a été ordonnée entre la SARL ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS et Monsieur [G]/Madame [B]. Par courrier du 11 mars 2024, Madame [W], médiatrice a informé le juge de la mise en état de l'échec de la médiation (de nombreuses relances ont été adressées au conseil des défendeurs en vain). L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS (conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil de : CONDAMNER solidairement Madame [T] [B] et Monsieur [I] [G] à payer à la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS une somme en principal de 58.914,32 €, majorée de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023. CONDAMNER les mêmes à payer à la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. LES CONDAMNER in solidum à payer à la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES DÉBOUTER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières écritures de Monsieur [G] et de Madame [B] (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2024) qui demandent au tribunal de : - DÉBOUTER la Société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTION de l'intégralité de ces demandes. - CONDAMNER la Société ALPES BÂTIMENT CONSTRUCTION à verser à aux consorts [G]-[B] la somme de 54 972,54 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur les inexécutions contractuelle de cette dernière. - CONDAMNER la Société ALPES BÂTIMENT CONSTRUCTION aux entiers dépens. - CONDAMNER la Société ALPES BÂTIMENT CONSTRUCTION à verser aux consorts [G]-[B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur les demandes de la société ABC : 1 - De paiement de la facture du 31 janvier 2023 : Il résulte de l'article 1103 du Code civil que : "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". En outre, l'article 1104 du code civil précise que : "les contrats doivent être négociés, formés et éxécutés de bonne foi". Enfin, l'article 1353 du code civil prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une prestation doit la prouver". Il est nécessaire de prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution des travaux par le biais d'un commencement de preuve par écrit. En l'espèce, Monsieur [G] et Madame [B] ont signé un devis n° 2021005 d'un montant de 147735, 42 euros TTC avec la société ABC le 25 mai 2021. Il est précisé que toutes les surfaces seront mesurées en fin de chantier et qu'une facturation suivant quantité réelle serait établie. La société ABC a dressé une facture n°2023001 en date du 31 janvier 2023 valant situation n°2 prenant en compte les moins values et les plus values. Le solde en sa faveur est de 58914,32 euros TTC à échéance du 31 janvier 2023. Il est constant que cette facture n'a pas été payée par Monsieur [G] et Madame [B]. - Sur la mention relative à l'ajustement des quantités en fin de chantier : Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs cette mention est parfaitement explicite. En outre, le tribunal constate que Monsieur [G] exerce la profession de plombier, qu'il est donc parfaitement informé des pratiques en la matière. Il a donc signé le devis en toute connaissance de cause en qualité de professionnel de la construction. Le calcul du prix final avec les quantités réelles est parfaitement licite. Les conditions générales contractuelles ont été acceptées par Monsieur [G] et Madame [B]. Aucun vice du consentement ne peut dès lors être invoqué en l'espèce. Il ressort en outre de l'analyse du devis initial et de la facture dont il est sollicité le règlement que les montants unitaires n'ont pas été modifiés, seules les quantités changent sur la première partie de la facture. Par ailleurs, sur les postes 1 à 5, la société fait état du pourcentage d'avancement des travaux et le montant facturé est conforme à celui annoncé au devis initial. Il est exact toutefois que sur le poste n°6 de la facture de situation n°2, la société ABC a indiqué qu'il existait un avenant n° 1 du 31 janvier 2023 qui n'est pas versé aux débats. On observe ensuite une série de plus values et de moins values (delta + de 17896,83 euros). Les moins values sont bien en faveur des défendeurs puisque certaines prestations n'ont pas été effectuées, donc pas facturées par la société ABC ou des quantités moindres de fournitures ont été utilisées réduisant d'autant la facture. Par courriel du 1er février 2023, la société ABC a indiqué que les plus values et moins values correspondaient aux prestations demandées par les consorts [G]/[B] non comprises dans le devis initial. Elle explique en outre que l'application d'une plus value sur l'étanchéité et sur l'isolant est justifiée par l'augmentation des fournitures. Elle précise enfin que les quantités ont été vérifiées et facturées au réel en fonction des travaux réalisés. Monsieur [G] et Madame [B] n'ont jamais contesté le montant de la facture, ils se sont même engagés à la régler mais en plusieurs échéances, ce qui a été refusé à juste titre par la société ABC. Il y a donc une acceptation des prestations et du prix relatif à celles ci. En effet, par courrier du 17 avril 2023, Monsieur [G] indiquait à l'entreprise ABC qu'il allait lui payer la facture litigieuse en lui versant "10 000 euros toutes les semaines dès réception de la photo d'avancement des travaux et un acompte d'avancement", ce qui démontre son accord tacite sur les prestations facturées et exécutées par la société. Puis, par courrier du 3 mai 2023, les consorts [G]/[B] ont notifié à la société ABC la rupture des relations contractuelles et se sont engagés à lui verser la somme de 24282,32 euros. Aucun paiement n'est pourtant intervenu. Ils ne peuvent en conséquence soutenir aujourd'hui que seule la somme de 11 330, 31 euros serait due à la société. Enfin, il est constant que la société ABC n'a pas réalisé les prestations suivantes : - paremement pierres façades, jardinières et escaliers ; - raccordement EP, télécom et aménagements extérieurs. L'étude de la facture permet de constater que ces éléments n'ont pas été facturés aux consorts [G]/ [B] contrairement à leurs allégations. - Sur la déduction du montant de l'acompte : La société ABC a émis deux factures de situation et a déduit 50% du montant de l'acompte de la première soit 18 500 euros, 10 000 euros de la seconde et le reste sur la facture de solde ce qui ne pose aucune difficulté en l'espèce, le montant total de l'acompte ayant bien été pris en considération par la société ABC. Aucun grief ne peut dès lors lui être reproché. 2 - Sur les griefs formulés par les consorts [G]/[B] : - Sur l'intervention d'un sous traitant : Il résulte de l'article 3 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant". Il est reproché à la société ABC d'avoir fait appel à un sous traitant pour réaliser les terrassements des fondations du chalet dans le courant du mois d'août 2021. Les consorts [G] [B] ont été informés en novembre 2021 par la société ABC de cette intervention. Il est exact que la société ABC devait obtenir l'accord des consorts [G]/ [B] afin de sous traités ses prestations ce dont elle ne justifie pas. Elle devait solliciter l'acceptation du sous traitant et l'agrément des conditions de paiement. Toutefois, si la société ABC a manqué à son obligation d'information, il n'est pas démontré par les consorts [G] /[B] qu'ils souffrent d'un préjudice lié à l'intervention d'un tiers sur le chantier. Aucun désordre n'a été déploré. En effet, un procès verbal de constat d'huissier de justice atteste de l'absence de fissuration et de dégradation au niveau des fondations. - Sur l'interruption du chantier : Le gérant de la société ABC a informé les consorts [G] [B] qu'il avait été victime d'un accident de la circulation le 21 septembre 2021 raison pour laquelle le chantier a été interrompu. Il a expliqué avoir été hospitalisé pendant 1 mois. Cet état de fait ne saurait être contesté. En outre, il est constant que durant la saison hivernale les travaux de coulage du béton et de mise en oeuvre de celui ci sont impossibles. Tous travaux affectant la voirie de novembre à avril sont d'ailleurs interdits par arrêté municipal. Le chantier a alors repris au mois d'avril 2022. Compte tenu des éléments sus visés il apparaît que l'interruption du chantier revêt les caractéristiques de la force majeure de sorte qu'aucun retard ne peut être imputé à la société ABC. - Sur le défaut d'information : Les consorts [G] [B] reprochent à la société ABC de ne pas les avoir tenu informé de l'avancement du chantier par le biais d'un reportage photo. Or, rien n'imposait à la société ABC une telle obligation. Monsieur [G] et Madame [B] avaient tout le loisir de se rendre sur le chantier afin de constater l'avancement des travaux. La situation géographique de leur domicile n'imposait pas à la société une obligation d'information telle que sollicitée par les défendeurs. Il convient enfin de rappeler que les défendeurs assuraient la maîtrise d'oeuvre de l'opération de sorte qu'ils étaient parfaitement au courant de l'évolution du chantier (un planning prévisionnel avait été rédigé par Monsieur [G]). Une meilleure communication entre les parties aurait été souhaitable sans toutefois que cela constitue un manquement de la société ABC à ses obligations contractuelles, elle ne s'est en effet pas engagée au terme du marché à une communication hebdomadaire comme réclamée abusivement par les défendeurs. La société ABC ne s'est pas en outre contractuellement engagée à transmettre des comptes rendus de chantier aux consorts [G]/[B] de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. - Sur les malfaçons invoquées : Il ressort d'un courrier de Monsieur [R] [M], technicien assainissement des communes de [Localité 3] et de [Localité 4] en date du 25 juillet 2023 que "les eaux usées du bâtiment ont été raccordées au réseau d'eaux pluviales communal. Or, celles ci auraient dues être raccordées sur le réseau d'assainissement collectif". Il est exact que cette prestation a bien été facturée par la société ABC aux consorts [G]/ [B] au terme de la facture litigieuse pour un montant de 1091 euros HT soit 1309,2 euros TTC. Les consorts [G]/ [B] produisent une facture de la SARL MDTP pour un montant de 10 415 euros HT intitulée travaux d'urgence de raccordement EU et EP. Les EP n'ont pas été réalisées par la société ABC et n'ont donc pas été facturées aux défendeurs. Ce montant apparaît sans commune mesure avec la somme facturée par la société ABC. Les défendeurs réclament la somme de 11945 euros TTC qui correspond en réalité au montant du devis de la société MDTP, il apparaît qu'un acompte a été versé par Monsieur [G] le 1er décembre 2023 mais il n'est pas versé aux débats de facture acquittée de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de la somme de 11 945 euros TTC. Le montant facturé par la société ABC soit la somme de 1309,2 euros TTC sera toutefois déduite de la facture de situation n°2, celle ci ayant manqué à son obligation de résultat puisqu'il apparaît que les travaux ont dû être repris par les consorts [G]/[B]. 3 - Sur le montant de la créance : Par émail du 3 mai 2023, Monsieur [G] et Madame [B] ont reconnu être redevables à l'encontre de la société ABC de la somme de 24 282,32 euros. Ils n'ont pourtant jamais réglé cette somme à la société. Il est constant que la facture du 31 janvier 2023 n'ayant pas été honorée, la société ABC pouvait légitimement refuser de poursuivre les prestations conformément aux conditions générales signées par les défendeurs. Comme indiqué plus en amont les prestations qui figurent sur la facture de la société ABC ont été exécutées et sont justifiées. Les consorts [G] /[B] seront condamnés in solidum à payer à la société ABC la somme de 58914,32 euros TTC sous réserve de la déduction de la somme de 1309,2 euros TTC pour le raccordement des EU non réalisé correctement soit la somme totale de 57605,12 euros TTC. 4 - Sur le point de départ des intérêts : Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Compte-tenu de la longueur de la procédure dont l'imputabilité revient au moins en partie aux défendeurs, il convient de faire remonter les intérêts à la date de la mise en demeure. La société ABC est bien fondée à solliciter que le montant de la créance soit augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 12 mai 2023. 5 - Sur la demande de capitalisation : Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Il sera fait droit à la demande de capitalisation. 6 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : Il est exact que la mauvaise foi des consorts [G]/ [B] est caractérisée ce qui justifie l'allocation d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Ils ont reconnu à deux reprises être redevables de sommes à l'encontre de la société ABC sans effectuer le moindre règlement. II - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G]/ [B] : Ils sollicitent la somme de 56302,85 euros au titre de leur préjudice matériel et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et la compensation des créances dues (estimant devoir à la société ABC uniquement la somme 11330,31 euros) soit la somme de 54972,54 euros. 1 - Sur le préjudice matériel : Suite aux travaux de reprise : Comme indiqué plus en amont les consorts [G]/[B] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ABC au paiement de la somme de 11 945 euros TTC mais le montant facturé par la société soit la somme de 1309,2 euros TTC sera toutefois déduite de la facture de situation n°2. La société ABC a manqué à son obligation de résultat puisqu'il apparaît que les travaux ont dû être repris par les consorts [G]/[B]. Suite au retard d'exécution : Les consorts [G]/ [B] estiment que la société ABC a pris du retard dans la réalisation du chantier. Or, il convient de relever que : - les relations contractuelles ont débuté entre les parties le 25 mai 2021 ; - la société ABC ne pouvait intervenir qu'après les travaux de dévoiement des branchements par SUEZ. La société ABC n'a été informée par les défendeurs que le 28 juin 2021 de la réalisation des travaux par SUEZ. Par ailleurs, la facture d'acompte pour un montant de 44320, 63 euros TTC a été envoyée le 7 septembre 2021 et la société n'a pas attendu son règlement pour débuter les travaux de terrassement au mois d'août/ septembre 2021. Aucun retard ne peut en conséquence lui être reproché. Le chantier a ensuite été suspendu le 21 septembre 2021 par l'accident de la circulation subi par le gérant de la société ABC (ce dont les défendeurs ont été informés le 26 novembre 2021) et par le début de la saison hivernale interdisant tous travaux (s'agissant d'un bien situé dans une station de ski et l'impossibilité de couler et de mettre en oeuvre du béton à cette période). Il s'agit de cas de force majeure. Le chantier a repris en avril 2022 et les prestations de la société ABC ont été achevées au mois de juin 2022. Les défendeurs ne peuvent en conséquence réclamer des dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution du marché alors qu'aucun délai n'était contractuellement prévu et que celui-ci n'est pas déraisonnable compte tenu des éléments sus visés. Enfin, les défendeurs invoquent l'abandon du chantier et l'absence de mise en sécurisation du chantier. Or, aucun élément ne démontre la faute de la société qui a certes recouru aux services d'un sous traitant sans en informer le maître d'ouvrage (voir infra) mais sans aucune conséquence tel que relevé par l'huissier de justice, le chantier a bien été sécurisé et il a été stoppé pour les raisons susvisées (accident du gérant de la société ABC et début de la saison hivernale) et non abandonné. Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur : - un retard dans la mise en location du bien ; - des pertes de dividendes de la société CG PLOMBERIE (qui n'est d'ailleurs pas dans la cause) Aucune faute ne peut être reprochée à la société ABC, qui a exécuté son marché dans les termes convenus. 2 - Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance : Pour justifier une demande à hauteur de 10 000 euros, il est fait état du retard du chantier et du manque de communication de la société ABC.Or, comme indiqué plus en amont aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société. S'agissant de l'intervention du sous traitant les consorts [G]/ [B] ne souffrent d'aucun préjudice puisque l'huissier de justice n'a pas constaté de désordres de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes injustifiées. Il n'y a dès lors pas lieu de compenser les créances. III - Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] et Madame [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [G] et Madame [B] seront condamnés in solidum à payer à la société ABC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Madame [T] [B] et Monsieur [I] [G] à payer à la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS : - la somme de 57605,12 euros TTC majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 ; - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; DÉBOUTE Madame [T] [B] et Monsieur [I] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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