Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-84.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.693
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment, d'homicide volontaire, tentatives d'homicides volontaires concomitants, arrestation et séquestration de personnes comme otages, évasion et vols avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148-7 et 148, alinéa 1, 243 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de cinq jours, qui lui est imparti par l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour statuer sur les demandes de mise en liberté, est la faculté accordée à la personne mise en examen par l'alinéa dernier du même article, de saisir de sa demande la chambre d'accusation ; que, toutefois, le prévenu se trouve forclos s'il n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Michel X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé et relevé que l'existence d'une procédure d'extradition retardait la clôture de l'instruction, énonce que l'évasion, particulièrement violente, à laquelle il a activement participé, a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a souverainement estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexicité de la procédure et a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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