Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJI3
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2024, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [S] [H]
né le 23 juin 1983 en Roumanie, de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Isabelle Guillou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [H] enregistré sous le n° RG 24/02896 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/02888, déclarant le recours de M. [S] [H] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [S] [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [S] [H] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2024, à 08h46, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné le 10 novembre 2024 à 14h38, à Me Isabelle Guillou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis conseil choisi de M. [S] [H], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis qui soutient les termes de la déclaration d'appel ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
3. Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. [S] [H] avant son placement en rétention
Le moyen porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de défèrement.
Ainsi que le relève le premier juge, dont il y a lieu d'adopter la motivation particulièrement pertinent, n'est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
- à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.",
- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté".
Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259 et le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte.
En l'absence de pièce permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin plusieurs heures auparavant. Cette privation de liberté sans contrôle d'un juge judiciaire porte une atteinte susbtantielle aux droits de la personne retenue.
Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que le premier juge aurait méconnu les dispositions de la loi et n'apporte, à l'appui de son appel, aucun élément permettant de considérer que l'effectivité des droits de l'étranger a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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