Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 décembre 2022. 2103781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2103781
Date de décision :
6 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, l'indivision A, représentée par Me Achou-Lepage demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 pris sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique par lequel la préfète de la Gironde l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition du logement n°3 occupé par M. B au sein d'un immeuble situé au sis 57 rue Lafontaine à Bordeaux ;
2°) de condamner la préfecture de la Gironde a lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, ou à tout le moins infondée.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'indivision A conclut au non-lieu à statuer dès lors que le logement en litige est vide et libre en raison du départ de M. B. L'indivision A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'indivision A informe le tribunal que le logement n°3 en litige situé sis 57 rue Lafontaine à Bordeaux est libre et vide dès lors que M. B a quitté les lieux. Par suite, l'arrêté du 14 juin 2021 pris sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique par lequel la préfète de la Gironde a mis en demeure l'indivision A de mettre fin à la mise à disposition du logement occupé par ce dernier au sein dudit immeuble a été entièrement exécuté. Les conclusions aux fins d'annulation de l'indivision A sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'indivision A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'indivision A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103781
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique