Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1064
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFWP
Jugement (N° 21-002399) rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [X] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Idehome France
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Jean Baptiste Royer, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [L] a contracté auprès de la SAS Idehome France une prestation relative à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 32'000 euros TTC.
Pour financer cette installation, M. [L] et Mme [X] [Z] épouse [L] ont, le même jour, accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, d'un montant de 30'000 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97 %.
Par actes d'huissier en date des 15 et 16 juillet 2021, M. [L] et Mme [Z] ont fait assigner la société Idehome France et la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo en justice aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 de M. [L] et Mme [Z] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
- déclaré recevable l'action en nullité du bon commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 de M. [L] et Mme [Z] sur le fondement du dol car non prescrite,
- débouté M. [L] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [Z] à payer à la société Idehome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [Z] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [L] et Mme [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation,
vu l'article L.121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du bon de commande du 2 mars 2016 de M. [L] et Mme [Z] sur le fondement du dol,
- infirmer le jugement pour le surplus,
par conséquent, et y ajoutant,
- déclarer les demandes de M. [L] et Mme [Z] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Idehome France et M. [L] et Mme [Z],
subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. [L] et Mme [Z],
en conséquence,
- condamner la société Idehomme France à reprendre installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec M. [L] et Mme [Z] d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [L] et Mme [Z] et la société Cofidis,
- constater la faute de la société Cofidis dans le déblocage des fonds et dire qu'elle sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; au besoin la condamner à rembourser aux époux [L] l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui régler dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner solidairement la société Idehome France et la société Cofidis à payer à M. [L] et Mme [Z] les sommes suivantes :
- 32'000 euros correspondant l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 21'960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Idehome France et la société Cofidis à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Idehome France demande à la cour de :
Vu les articles 9 et suivants du code civil,
vu les articles 2219 et suivants du code civil,
vu l'article 2224 du code civil,
vu les articles 1109 et suivants du code civil,
- juger l'appel formé par les époux [L] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille en date du 17 janvier 2022 irrecevable et en tout état de cause infondé,
- confirmer le jugement, y ajoutant 'la prescription de l'action des époux [L] basée sur le dol qui aurait été commis par la société Idehome France comme étant prescrite,'
statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action engagée par les époux [L], leur acte introductif d'instance ayant été engagé plus de 5 ans ensuite de la livraison et de l'installation définitive des matériaux litigieux, et en tout état de cause après la signature des documents contractuels,
dès lors,
- rejeter purement et simplement l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en nullité ou contestation des documents contractuels ratifiés entre les parties,
sur le fond,
- juger comme étant défaillants les époux [L] dans la charge de la preuve qui pèse sur eux,
- dès lors, juger comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées et non démontrées l'ensemble des demandes fins et prétentions des époux M. [L] à l'encontre de la société Idehome France,
- juger que la société Idehome France ne peut avoir aucune responsabilité dans les doléances des époux [L] à l'encontre du financement ratifié auprès la société Cofidis,
dès lors, rejetant toutes conclusions contraires,
- condamner les époux [L] à payer à la société Idehome France somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner toute partie succombante à relever et garantir la société Idehome France de toute condamnation financière à verser,
- condamner les époux [L] ou toute partie succombante à payer à la société Idehome France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [Z] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 30'000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser le capital,
- condamner la société Idehome France à payer à la société Cofidis la somme de 47'480,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Idehome France à payer à la société Cofidis la somme de 30'000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Idehome France à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [L] et Mme [Z],
- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les appelants font valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol au motif que leur consentement a été vicié par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse faites par le vendeur ; que leur demande de nullité du contrat de vente pour dol n'est pas prescrite dans la mesure où il n'ont découvert l'absence de rentabilité de l'installation qu'à la réception de leur première facture de production d'électricité intervenue en mai 2021, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription de cinq ans.
Ils font également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et qu'ils ne pouvaient, à la seule lecture de l'acte, se rendre compte qu'il était affecté de vices de forme, de telle manière que leur action en nullité sur ce fondement n'est pas prescrite.
La société Idehome France répond que l'action des époux M. [L] est prescrite au motif qu'elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans suivant l'attestation de livraison du 2 juin 2016, cependant que la société Cofidis fait valoir que l'action en nullité du contrat de vente pour vices de forme est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la conclusion du contrat.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Les contestations formées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
En premier lieu, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Les emprunteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription étant relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient les dispositions des textes applicables.
Le contrat de crédit ayant été signé le 2 mars 2016, l'action en nullité sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte, formée par les époux [L] par exploit introductif d'instance des 15 et 16 juillet 2021, est prescrite, et le jugement sera confirmé sur ce point.
En second lieu, le point de délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le dol doit être fixé à la date de la découverte du dol allégué pour défaut de rentabilité promise, soit à la date de la première facture de production d'électricité. Il est établi et non contesté, que bien que l'installation photovoltaïque ait été livrée le 2 juin 2016, l'attestation de conformité a été établie le 12 mars 2020, et la première facture de production d'électricité est datée du 9 mai 2021.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit en conséquence être fixé au 9 mai 2021, en sorte que l'action en nullité pour dol engagée par les époux [L] par exploits introductifs d'instance des 15 et 16 juillet 2021 n'est pas prescrite. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité pour dol
Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne présume pas et doit être prouvé'.'
Il appartient aux époux [L] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui les auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
Les époux [L] se plaignent du défaut de rentabilité de l'installation en ce qu'elle ne s'autofinance pas et produisent à ce titre une expertise amiable établie 23 juillet 2020 non-contradictoirement intitulée 'expertise sur investissement', qui conclut que la promesse de rentabilité financière faite par l'entreprise n'est pas tenue et que l'investissement est économiquement impossible à amortir.
Cependant, il se constate au regard des pièces versées aux débats que les époux [L] ne rapportent nullement la preuve que la société Idehome France s'était engagée sur une rentabilité financière de l'installation photovoltaïque, ni qu'ils ont souhaité faire entrer cette condition dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation ou sur des avantages fiscaux pour déterminer le consentement des acheteurs. Enfin, les époux [L] ne demontrent pas que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
Les époux [L] soutiennent ensuite que la banque aurait remis à la banque un bon de commande numéro 2016044 (produit par la société Cofidis) ne portant pas le même numéro que celui resté en leur possession (soit 2016022), beaucoup plus complet et ne comportant pas les mêmes informations quant aux modalités de financement et que ce bon de commande a été établi sans leur accord pour permettre à la société venderesse d'être payée directement par l'emprunteur. M. [L] dénie la signature apposée sur le bon commande n° 2016044 et ajoute que l'attestation de livraison n'a pas été remplie par ses soins mais par la société venderesse, l'ensemble de ces faits étant constitutifs de manoeuvres frauduleuses.
Toutefois, la cour constate que la signature apposée sur le bon de commande n°2016044 est similaire à celle apposée sur le contrat de crédit affecté conclu le même jour que M. [L] ne conteste pas avoir signé, ainsi qu'à la signature apposée sur le bon de commande n° 2016022 que M. [L] ne conteste pas avoir signé, et qu'elle peut donc être attribuée à celui-ci, les parties ayant parfaitement pu signer le même jour deux bons de commande, l'un annulant l'autre sans qu'elles l'aient expressément mentionné ; que les modalités de financement prévues au contrat de crédit affecté sont exactement les mêmes que celles mentionnées au bon de commande n° 2016044 et qu'elles étaient parfaitement connus de M. [L] pour avoir signé le même jour le contrat de crédit affecté ; que par ailleurs, il ne conteste pas avoir signé l'attestation de livraison et ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été complété par la société venderesse ; qu'enfin, il est constant que lors de la souscription d'un crédit affecté à la vente, les fonds sont versés directement au vendeur par le prêteur, ce qui n'est évidemment pas constitutif d'une fraude.
La preuve d'un dol commis par la venderesse n'est pas rapportée de telle manière qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce chef.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Les époux [L] font également valoir que le contrat de vente doit être résolu aux torts de la société Idehome France au motif que depuis la pose, ils ont connu de multiples désagréments, que la toiture s'est avérée fuyarde à la suite de la pose des panneaux, que l'onduleur a cessé de fonctionner après avoir disjoncté celui-ci n'étant pas suffisamment puissant pour que l'installation fonctionne, que le raccordement n'a pu être effectif que le 27 avril 2020 et que l'installation n'a été mise en service que le 11 mai 2020, aucune production n'ayant eu lieu entre temps.
Suivant l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution en justice.
Selon l'article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera relevé en l'espèce que l'installation semble avoir été mise en service seulement en 2020, ce qui est confirmé par l'attestation de conformité datée date du 17 mars 2020. Cependant, les époux [L], qui ne justifient d'aucune réclamation auprès de la société Idehome France, ne produisent strictement aucun élément susceptible d'étayer leurs affirmations, ni de démontrer les désagréments qu'ils prétendent avoir subis. Ils ne démontrent nullement que le retard dans la mise en mise en service de l'installation serait imputable à la société Idehome France et à de prétendus dysfonctionnement de l'installation. Ils ne démontrent pas davantage que l'installation livrée et posée serait actuellement défaillante ou dysfonctionnelle. Au contraire, il est versé au débat plusieurs factures de production d'électricité des 10 mai 2021, et 9 mai 2022, qui démontrent que l'installation livrée fonctionne et produit de l'énergie.
Au regard de ces éléments, les époux [L] ne prouvent pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la société Idehome France, susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente, et il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
La vente n'étant pas annulée, ni résolue, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et y ajoutant, la demande de résolution du contrat sera rejetée.
M. [L] sera en conséquence débouté de ses demande au titre des restitutions, à savoir de sa demande de reprise l'installation par la société Idehome France et de ses demandes en paiement de la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente de l'installation et de 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
M. [L] et Mme [Z] demandent la privation de la banque de sa créance de restitution à raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds et de sa participation au dol commis par la société Idehome France.
La société Cofidis soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande au motif qu'elle a été formée plus de cinq ans après la signature de l'attestation de livraison le 2 juin 2016.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit et s'est en conséquence réalisé, dès le paiement de la première échéance soit le 11 mai 2017, de telle manière que l'action contre la banque engagée par acte d'huissier du 16 juillet 2021, dans le délai de cinq ans, n'est pas prescrite.
Toutefois, en l'absence d'annulation et de résolution du contrat principal et du contrat de crédit, ces contrats doivent recevoir exécution, et les questions des restitutions réciproques et de la privation de la banque de sa créance de restitution se trouvent dès lors sans objet.
Se trouve en conséquence sans intérêt la question des fautes qui auraient été commises par le prêteur dans le déblocage des fonds puisqu'elles ne sont invoquées que pour faire obstacle à la restitution du capital prêté, à l'exception d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Or, les époux [L] ne rapportent nullement la preuve d'un tel préjudice.
Dès lors, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Idehome France et à la société Cofidis chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016 entre M. [S] [L] et Mme [X] [Z] d'une part, et la SAS Idehome France d'autre part ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [S] [L] et Mme [X] [Z];
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [X] [Z] à payer à la SAS Idehome France et à la SA Cofidis chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] et Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU