Texte intégral
N° de minute : 292/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 novembre 2023
Chambre civile
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 15/2309)
Saisine de la cour : 31 mai 2022
APPELANT
M. [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GANDELIN, membre de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
20/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GANDELIN
Expéditions - Me DE GRESLAN
- Dossier CA et TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par arrêt en date du 2 septembre 2021, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige cette cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que Mme [T] était tenue à une obligation conjointe, soit à une obligation de remboursement de moitié ;
- infirmé pour le surplus le jugement entrepris,
- constaté la déchéance du terme à la date du 20 février 2013,
- constaté que le taux d'intérêts stipulé était usuraire,
- limité le taux des intérêts contractuels à 8,85 %,
- réduit à 1 FCFP le montant de la clause pénale ;
- enjoint M. [X] de produire un décompte rectifié de sa créance en appliquant des intérêts au taux de 8.85 % et en imputant les éventuelles perceptions excessives d'intérêts intervenues avant le 20 février 2013 sur le capital de la créance,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- condamner Mme [T] à payer à M. [X], en vertu de l'acte authentique du 12 mai 2010, la somme actualisée au 2 décembre 2022 de 8.419.554 FCFP en principal et intérêts, sauf à parfaire pour la période postérieure ;
- condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la selarl Philippe Gandelin.
Selon conclusions datées du 14 février 2023, Mme [T] prie la cour de :
- constater qu'au titre de la convention de prêt dont s'agit, M. [X] aura perçu à ce jour et depuis la date de la déchéance du terme la somme de 20.958.901 FCFP ;
- constater que M. [X] reste débiteur à ce jour à l'égard des co-emprunteurs, M. [Y] et son épouse, Mme [T], d'un trop perçu de 6.176.518,70 FCFP au titre des répartitions versées par le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [Y] ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 420.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Sur ce, la cour,
1) En exécution de l'arrêt du 2 septembre 2021, M. [X] a produit un décompte de sa créance établi par le cabinet d'expertise comptable Ocea, faisant apparaître un solde en sa faveur de 8.419.564 FCFP, dont il réclame le paiement (annexe n° 22).
Non seulement, Mme [T] conteste devoir la moindre somme, mais encore réclame le remboursement d'un trop-perçu de 6.176.518 FCFP.
2) Il est constant que la dernière échéance payée par les emprunteurs a été celle du 12 mai 2012.
Il résulte de l'annexe n° 22 de M. [X] que le cabinet Ocea a dans un premier temps chiffré à 18.209.665 FCFP le capital qui restait dû au 12 mai 2012, après imputation des mensualités effectivement réglées par les emprunteurs, soit 398.428 FCFP par mois, sur la base d'un taux d'intérêts de 8,85 %.
Mme [T] reproche à l'expert-comptable d'avoir « procédé à un arrondi qui n'est pas fidèle au tableau d'amortissement » qui faisait la loi des parties et d'avoir « effectué un calcul des 8,85% d'intérêts sans préciser la base du capital restant dû suite à la mensualité qui précède (capital remboursé) ». Elle en conclut que le trop-perçu d'intérêts est de « 512.181,47 FCFP ».
Le reproche tenant à l'imprécision du tableau d'amortissement rectifié est sans fondement dès lors que ce document précise pour chaque échéance le montant des intérêts payés, celui du capital amorti et celui du capital restant après règlement de l'échéance.
Le reproche tenant à une erreur imputable à un « arrondi qui ne serait pas fidèle » n'est pas davantage fondé dans la mesure où le cabinet Ocea a retenu un trop-perçu d'intérêts de 542.515 FCFP, c'est-à-dire supérieur à celui que revendique Mme [T].
Mme [T], qui n'a pas jugé utile de verser un décompte du capital restant dû au 12 mai 2012, ne démontre pas que le calcul effectué par le cabinet Ocea serait inexact. Celui-ci étant au contraire cohérent, la cour retiendra que les emprunteurs restaient redevables de 18.209.665 FCFP au 12 mai 2012.
3) En prenant ce chiffre pour base de calcul, le cabinet Ocea a, mois après mois, calculé les intérêts produits par le capital restant dû, sur la base du taux admis par la cour, et imputé les dividendes versés par la selarl Gastaud, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Y], sur le capital restant dû à la date du paiement.
La cour observe que cette imputation des paiements sur le capital est favorable aux débiteurs en ce qu'elle déroge au principe posé par l'article 1254 du code civil qui prévoit :
« Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »
4) Contrairement à ce que laisse entendre Mme [T], le décompte produit par M. [X] impute sur la dette, dans les conditions précédemment rappelées, l'ensemble des dividendes versés par la selarl Gastaud, pour un montant de 25.138.071 FCFP, soit treize répartitions, la dernière intervenant le 2 décembre 2022.
5) Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques émises par Mme [T] à l'encontre des décomptes ayant constitué les pièces 20 et 21 de son adversaire puisque ces décomptes ne sont plus invoqués par M. [X].
6) Il résulte de ce qui précède que le décompte communiqué par M. [X] n'appelle aucune critique en ce qu'il respecte les prescriptions de l'arrêt du 2 septembre 2021 sur le taux d'intérêts et qu'il procède à une imputation exhaustive et régulière des paiements effectués.
En conclusion, il est établi que Mme [T] restait redevable de la somme de 8.419.564 FCFP après le paiement du treizième dividende, soit le 2 décembre 2022.
Elle doit être déboutée de sa demande en remboursement d'un trop-perçu.
Par ces motifs
La cour,
Déboute Mme [T] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu ;
Condamne Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 8.419.564 FCFP au titre du capital restant dû au 2 décembre 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Philippe Gandelin.
Le greffier, Le président.
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