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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2023. 23MA02147

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02147

Date de décision :

21 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B, Mme D B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques à leur verser la somme de 51 925,48 euros en réparation des préjudices subis par M. F B qui a été victime d'une chute le 10 janvier 2017. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont demandé la condamnation de la Société SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques au paiement de la somme de 37 143,22 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours et de la somme de 1 098 au titre des frais de gestion. Par un jugement n° 2102444 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques à payer, d'une part, une somme de 22 800 euros à Mmes C et D B ainsi qu'à M. E B, et d'autre part, une somme de 37 741,46 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours, outre une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques, représentée par Me de Angelis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. et Mmes B présentée devant le tribunal administratif de Marseille et de la mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société des Eaux des Marseille métropole à la relever et garantir de toute condamnation ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions, et de déduire de ces sommes l'indemnité provisionnelle déjà perçue à hauteur d'un montant de 2 000 euros et des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 septembre 2023, la société SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société SADE Compagnie générale des travaux hydrauliques est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SADE Compagnie générale des travaux hydrauliques. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SADE Compagnie générale des travaux hydrauliques, à Mme C A épouse B, à Mme D B, à M. E B, à la société des eaux de Marseille métropole, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023. N°23MA02147

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