Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.897

Date de décision :

17 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable d'une lésion causée à l'un de leurs assurés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel. correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir opéré Mlle Refloc'h le 14 juin 1991, M. X..., médecin, a été déclaré responsable de son retard à mettre en oeuvre l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'apparition de complications, et condamné avec son assureur, Le Sou médical, à payer à la victime, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité pour perte de chance ; Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement des prestations servies à Mlle Refloc'h, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'ayant un caractère forfaitaire, l'indemnisation du dommage de la victime, lié à une perte de chance, ne permet pas d'ordonner un tel remboursement, par imputation sur le préjudice soumis à recours, de la créance de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que, déterminée en fonction de l'état réel du malade et de toutes les conséquences en découlant, la réparation du dommage résultant pour celui-ci de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité ne présente pas un caractère forfaitaire, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme alIouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz