Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74A
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/05547
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXE6
AFFAIRE :
Consort [C]
C/
[G] [W] veuve [X] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Isabelle PORTET,
- Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [C]
né le 27 Novembre 1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
et
Madame [Z] [D] épouse [C]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Adresse 5]'
[Localité 4]
représentés par Me Isabelle PORTET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Me Claudina FERREIRA PITON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0590
APPELANTS
****************
Madame [G] [W] veuve [X] [O]
née le 20 Août 1933
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210419
Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1364
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [C] sont propriétaires d'un pavillon situé au n°[Adresse 1] à [Localité 4] (Val d'Oise) depuis le 9 février 2000.
M. et Mme [X] [O] ont acquis le pavillon mitoyen en 2003. M. [X] est décédé depuis.
Ces deux pavillons sont situés dans un petit lotissement construit dans les années 1935.
Le pavillon de Mme veuve [X] [O] est raccordé directement au 'tout à l'égout', celui des époux [C] est raccordé au système d'évacuation des époux [X] [O] via une canalisation traversant leur cave et se branchant sur le système d'évacuation de leur voisine.
Au mois de décembre 2015, se plaignant de l'obstruction de l'évacuation de leur canalisation d'eaux usées dont ils attribuaient la responsabilité aux consorts [X] [O], les époux [C] ont saisi le juge des référés en vue de faire cesser le trouble constaté.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés a condamné les époux [X] [O] à remettre dans son état antérieur, avant son obstruction, la canalisation d'eaux usées.
Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice du 4 février 2019, les époux [C] ont alors fait assigner Mme veuve [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en réparation des préjudices subis.
Par un jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouté Mme [X] [O] de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [C] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2021 à l'encontre de Mme veuve [X] [O].
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 2 juillet 2021
Vu les pièces produites aux débats,
- Juger recevable leur appel et les y déclarer bien fondés,
- Confirmer le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme veuve [X] [O] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de préjudice moral,
- Infirmer le jugement du 2 juillet 2021 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [X] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que les époux [X] ont procédé de façon unilatérale et irrégulière à la suppression du passage de l'évacuation de canalisations d'eaux usées leur bénéficiant,
Vu le constat d'huissier de Me [K] du 9 juillet 2019 et le rapport d'expertise complémentaire amiable de M. [Y] du 4 juillet 2019,
- Juger que depuis le 10 décembre 2015, ils ont été privés de la possibilité d'utiliser leur seule et unique salle de bains située au premier étage de leur propriété,
En conséquence,
- Condamner Mme [X] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux de remise en conformité de la canalisation d'eaux usées située dans sa cave permettant l'évacuation des eaux usées de leur salle de bains et à permettre à l'entreprise de plomberie qui sera mandatée de s'assurer du bon raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur salle de bains,
- Condamner Mme [X] [O] à leur payer les sommes suivantes :
- Une indemnité pour privation de jouissance de la salle de bain du 10 décembre 2015 au 28 novembre 2017 de 50 euros par jour, soit 50 euros/ jours x 717 jours = 35.850 euros
- une indemnité pour privation de jouissance de la salle de bains du 28 novembre 2017 au 28 janvier 2020 de 50 euros/ jours x 792 jours = 39.550 euros
- une indemnité de privation de jouissance de 50 euros par jour à compter du 28 janvier 2020 jusqu'à la bonne réalisation des travaux de raccordement,
outre les entiers dépens dont les frais de constat d'huissier établis le 17 février 2016,
- Condamner Mme [X] [O] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 29 décembre 2021, Mme veuve [X] [O] demande à la cour de :
Vu le jugement 2 juillet 2021
Vu les articles 691 et 695 du code civil
Vu les pièces produites aux débats
- La déclarer et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
- Condamner in solidum M. et Mme [C] à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. et Mme [C] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral,
- Condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les demandes de M. et Mme [C]
Le tribunal, estimant qu'aucune servitude de passage ne grevait le fonds de Mme [X] [O] au profit de celui des époux [C], a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes.
Moyens des parties
Les époux [C] font valoir que les rapports d'expertise établissent sans conteste que l'obstruction de leur canalisation est imputable aux époux [X] [O] et sollicitent la remise en conformité de la canalisation d'eaux usées sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme [X] [O] fait valoir, reprenant la motivation du tribunal, qu'aucune servitude ne grève son fonds et soutient que les époux [C] ont raccordé la canalisation litigieuse à son réseau d'évacuation à son insu et en son absence.
Appréciation de la cour
1) Sur la remise en état du raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées
La cour constate que les époux [C] ne développent au soutien de leur demande de remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées aucun moyen de fait et /ou de droit.
Ils ne précisent pas non plus en quoi consisterait cette remise en état, étant souligné que dans son rapport, M. [H] a constaté le jour des opérations d'expertise le 28 novembre 2017, que l'obstruction avait été supprimée.
La demande des époux [C] tendant à ce que l'intimée soit condamnée à ' procéder aux travaux de remise en conformité de la canalisation d'eaux usées située dans sa cave permettant l'évacuation des eaux usées de leur salle de bains' est ainsi manifestement imprécise.
En effet, les appelants n'indiquent pas en quoi ils seraient dans l'impossibilité de rétablir depuis leur cave le raccordement au réseau de Mme [O] [X], alors que celui-ci préexistait au litige. Rien dans le rapport de M. [H] n'établit qu'il appartienne à l'intimée de réaliser des travaux sur sa propre installation. Au contraire, il indique que ' Les travaux propres à remédier consistent à rétablir le branchement de la conduite de la maison [C] sur la conduite d'évacuation principale située dans la cave de la maison [X] [O] puisque celle-ci avait dû être déconnectée du réseau général pour être collectée au moyen d'un sceau dans le sous-sol de la maison [C] '.
Ces travaux minimes doivent donc être réalisés dans la cave des époux [C], ces derniers n'ayant besoin ni de l'autorisation de Mme [O] [X], ni d'accéder à sa cave.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, qui oblige les parties à fournir les moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions, la demande des époux [C] ne saurait prospérer.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant in fine à rétablir le raccordement de leur conduite d'évacuation des eaux usées sur le système d'évacuation de Mme [X].
2) Sur l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées
M. et Mme [C] soutiennent que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire permettent d'établir sans conteste la responsabilité des consorts [X] [O] dans la survenance de l'occlusion de leur canalisation.
Il s'agit cependant d'une simple allégation nullement corroborée par les conclusions du rapport d'expertise. M. et Mme [C] se gardent bien du reste de citer le moindre extrait du rapport d'expertise concluant de façon aussi explicite à la responsabilité de l'intimée dans l'obstruction de la canalisation litigieuse.
S'agissant du rapport établi par M. [Y], expert de la MATMUT assureur des époux [C], il est indiqué ' Selon les indications des assurés, côté cave de M. [X], bouchement d'une canalisation en fonte par ce dernier pour la supprimer dans son sous-sol '.
Outre le fait qu'un rapport d'expertise amiable réalisé non contradictoirement, et en tout cas hors la présence des époux [X] [O], non corroboré par d'autres éléments de preuve a une valeur probante limitée, il est certain que la preuve d'une obstruction de la canalisation par ces derniers ne peut résulter des seules 'indications' des époux [C].
De plus, le rapport ne précise pas la nature de l'obstruction, ni si celle-ci est nécessairement volontaire et malveillante.
Enfin, on peut s'étonner de cette imputation de la responsabilité des consorts [X] [O] et d'une obstruction ' côté cave [X] ' alors que l'expert n'a pas été autorisé à se rendre dans la cave des intéressés.
Les époux [C] n'apportant aucun autre élément de nature à établir que l'obstruction de leur canalisation d'évacuation est bien imputable aux consorts [X] [O], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de Mme [X]
Moyens des parties
Mme [X] [O] soutient que les époux [C] ont procédé au raccordement de leur canalisation d'évacuation des eaux usées sans son autorisation et qu'elle subit un harcèlement de leur part.
Les époux [C] concluent au rejet de ces demandes, rappelant qu'ils ne cherchent qu'à défendre leurs droits.
Appréciation de la cour
Les affirmations de Mme [X] [O] selon lesquelles les époux [C] auraient raccordé leur canalisation d'évacuation des eaux usées sur son propre système d'évacuation à son insu et en profitant du fait qu'ils avaient les clés de son pavillon durant son absence sont totalement démenties par les conclusions du rapport d'expertise réalisé par M. [U], expert désigné par ordonnance du juge des référés de Pontoise du 8 novembre 2011.
Celui-ci conclut en effet que (souligné par la cour) ' Cette descente (des eaux usées du pavillon de M. et Mme [C]) reprend les eaux d'une salle d'eau située au 1er étage. Cette descente est raccordée au sous sol sur la canalisation d'eaux usées située au sous-sol du pavillon de M. et Mme [X] [O]. Le branchement qui passe à travers le mur mitoyen est ancien. En effet, côté [C], nous avons reconnu un branchement en fonte présentant des traces d'oxydation ancienne, normale pour un branchement de ce type ( ...)Ce branchement date très probablement de la construction de la maison, il est en tout cas certainement antérieur à l'année 2003, date d'acquisition de ce pavillon par M. et Mme [X] [O] '.
En réalité, M. [U] confirme que les époux [C] ont effectivement modifié les installations sur deux points :
- ils ont reporté une partie de leurs eaux pluviales vers le réseau commun qui passe par le sous-sol des consorts [O] [X], sans toutefois aucun préjudice pour ceux-ci. Il ajoute ' En dehors de ce point, M. [C] n'a pas modifié dans leur principe les canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales de l'ensemble constitué par le pavillon de M. et Mme [X] [O] et celui de M. et Mme [C] '.
- M. [O], fils de M. et Mme [X] [O], a modifié le regard de collecte des eaux usées.
Il résulte de ce rapport d'expertise que le raccordement d'évacuation des eaux usées du pavillon des époux [C] sur le système d'évacuation du pavillon des consorts [X] [O] est ancien, voire date de la construction des pavillons.
L'existence d'un colmatage en ciment récent démontre simplement qu'à la suite de l'apparition d'une fuite, il a été nécessaire de procéder à certaines réparations.
Il n'est donc pas démontré que les époux [C] auraient raccordé sauvagement leur canalisation d'eaux usées, ce qui est allégué, au système d'évacuation du pavillon de Mme [X] [O].
De plus, l'allégation selon laquelle M. et Mme [C] auraient posé dans sa cave et sans son autorisation un tuyau d'évacuation apparaît totalement fantaisiste.
Tout démontre au contraire que cette évacuation unique et commune aux deux pavillons date de la construction des habitations dans les années 1935.
Si le fait pour M. et Mme [C] de raccorder une nouvelle descente d'eaux pluviales sur le système d'évacuation qui pré-existait, donc commun aux deux pavillons, sans solliciter au préalable de ses voisins, Mme [X] [O] ne démontre pas qu'il en soit résulté un quelconque préjudice.
S'agissant du harcèlement dont se plaint Mme [X] [O], la cour constate qu'aucun élément ne permet ne l'établir.
Les conclusions de part et d'autre révèlent certes un conflit de voisinage prégnant, mais aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des époux [C] qui n'ont cherché qu'à faire valoir leurs droits. Le seul fait qu'ils succombent en leurs demandes ne suffit pas à caractériser un quelconque abus de leur part.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer également les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et devront payer à Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,