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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/02704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02704

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

PhD/CS Numéro 25/2028 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 26/06/2025 Dossier : N° RG 23/02704 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5O Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [D] [R] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 Mai 2025, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assisté de Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 19 SEPTEMBRE 2023 rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 8] FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 19 décembre 2017, M. [D] [R] a été victime d'un grave accident du travail, susceptible d'impliquer un tiers à l'entreprise, ayant entraîné de nombreuses séquelles avec atteintes neuro-médullaires. Une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Par requête du 12 juillet 2019, M. [R] a saisi le commission d'indemnisation des victimes d'infractions de ce même tribunal. Par arrêt infirmatif du 16 septembre 2021, la cour d'appel de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J], et alloué au requérant une provision de 50.000 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2022 sans avoir examiné l'ensemble des chefs de préjudice en l'absence de consolidation de l'état de la victime en situation de paraplégie complète sans récupération. Le fonds de garantie a versé une provision complémentaire de 50.000 euros. Les parties ont missionné un architecte d'intérieur spécialisé afin de chiffrer les travaux d'adaptation de la maison de M. [R]. Sur la base des devis estimatifs, et suivant quittance du 16 mars 2023, le fonds de garantie a versé une nouvelle provision complémentaire de 300.000 euros. Par requête du 2 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une nouvelle demande d'expertise judiciaire de son préjudice corporel. Par décision du 19 septembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a : -constaté que M. [R] s'est vu allouer une provision de 300.000 euros -dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médico-légale -s'est déclarée dessaisie -dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 octobre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025 par M. [R] qui a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner de nouvelles opérations d'expertise médico-légales confiées au docteur [J] avec pour mission de : Préalablement à la réunion d'expertise : -Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. -Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat. -Certifier par écrit en préambule du rapport d'expertise n'avoir aucun lien direct ou indirect avec les parties en cause ou leur conseil désigné, n'avoir aucun intérêt direct ou indirect de nature à porter atteinte à l'objectivité ou qui pourrait être jugé comme tel dans le cadre de la mission d'expertise qui lui est confiée et s'engager à déclarer immédiatement de tels liens s'ils venait à paraître dans le cours de l'opération d'expertise. 1. convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants 2. entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident 3. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : - les circonstances du fait dommageable initial ; - les lésions initiales ; - les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins 4. sur les dommages subis : - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique ; - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire ; - l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. En cas de refus d'imputabilité selon les règles médico-légales, réaliser et décrire l'ensemble de l'évaluation médico-légale de la séquelle dont l'imputabilité est refusée, pour permettre à la juridiction saisie de statuer et liquider le préjudice dans son pouvoir souverain d'appréciation. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit. a. Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ; b. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). c. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : - l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité; - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité. d. Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; e. Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; f. Frais de logement adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; g. Frais de véhicule adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; h. Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle): - Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail étaient médicalement justifiés, s'ils ne l'étaient pas, en donner la raison ; Préciser si un arrêt de travail avait déjà été rendu nécessaire par d'autres pathologies préexistantes à l'accident ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ; - Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - obligation de formation pour un reclassement professionnel - pénibilité accrue dans son activité professionnelle - dévalorisation sur le marché du travail - perte ou réduction d'aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles i. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; j. Préjudice esthétique : - Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. - Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice d'agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne. - Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) m. Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir ; - une perte de chance ; - une perte de toute possibilité ; n. Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. p. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. -condamner le fonds de garantie à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le fonds de garantie aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Cathy Garbez, avocat au barreau de Mont-de-Marsan conformément aux dispositions des articles 699 et suivants. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par le fonds de garantie qui a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise, et, à titre subsidiaire, de confier à l'expert une mission de type Dintilhac et de renvoyer l'affaire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 9]. MOTIFS Le rapport provisoire de l'expert judiciaire en date du 19 avril 2022 a noté que les lésions neuro-médullaires de M. [R] peuvent être considérées comme fixées en l'absence de toute récupération métamérique mais que, cependant, M. [R] n'est pas consolidé pour plusieurs raisons : -il a une autonomie qui reste inférieure à ce qui est attendu à ce niveau d'atteinte médullaire chez un patient auparavant en bonne santé physique et sans antécédent notable ; les douleurs sous-lésionnelles et rachidiennes sont insuffisamment soulagées et sont en cours de prise en charge -l'aménagement de la maison peu ou pas effectué au jour de l'expertise ne permet pas à M. [R] de travailler son autonomie dans un environnement adapté ; de même l'absence d'un véhicule personnel lui permettant de se déplacer restreint également le développement du lien social. L'expert a remis des conclusions provisoires, certains postes de préjudice n'étant pas évaluables au jour de l'expertise, en précisant que la prochaine expertise en vue de la consolidation est à envisager dans 18 à 24 mois, soit en début d'année 2024, lorsque les travaux d'adaptation de la maison auront été réalisés, cette réunion expertale devant se dérouler au domicile de M. [R]. Le fonds de garantie s'oppose à la mise en place d'une nouvelle expertise essentiellement en raison du fait que M. [R] n'a pas réalisé les travaux d'adaptation de son logement financés par le versement d'une provision, sans lesquels l'expert ne pourra pas procéder à l'évaluation définitive de son préjudice. Mais, la position du fonds de garantie est infondée légalement et médico-légalement. En premier lieu, le principe de non-mitigation interdit de subordonner l'indemnisation du préjudice à la réalisation de travaux financés même par le débiteur de l'indemnisation visant à améliorer a qualité de vie de la victime. Par ailleurs, si M. [R] a obtenu une provision en vue de réaliser les travaux d'adaptation, il reste libre de disposer de cette avance à valoir sur son préjudice sans être tenu de réaliser les travaux. En aucun cas la liquidation définitive de son préjudice ne peut être subordonné à la réalisation des dits travaux, sauf les conséquences pouvant être tirées du choix de M.[R] sur l'appréciation de son dommage. Enfin, les frais d'adaptation du logement sont définitivement déterminés après la consolidation, de sorte que leur réalisation ne peut être un préalable à l'établissement d'une expertise définitive. A cet égard, l'avis expertal s'est borné à considérer que l'expertise de consolidation devait avoir lieu après les travaux d'adaptation, non pas en raison d'une impératif médico-légal, mais pour appréhender concrètement l'évolution de M. [R] dans son nouvel environnement, considérant implicitement que la durée de ces travaux et de la stabilisation des douleurs lésionnaires, permettait de faire coïncider l'expertise de consolidation avec la date de fin des travaux. En tout état de cause, la non-réalisation des travaux d'adaptation du logement ne prive pas M. [R] de son droit de voir liquider définitivement son préjudice et donc, de solliciter une mesure d'instruction avant tout procès. M. [R] justifie d'un intérêt légitime à voir mettre en place une nouvelle expertise médicale compte tenu des complications médicales récentes, de l'abandon de son projet d'adaptation de son logement et de la notification de sa consolidation au 31 mars 2025 par sa caisse sociale mettant fin au service des indemnités journalières et ouvrant droit à une éventuelle indemnisation de son incapacité permamente. La décision entreprise sera donc entièrement infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire, selon la mission fixée par la cour, étant observé que la mission proposée par l'appelant ne porte pas sur des points spécifiques propres à l'état de M.[R]. L'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public. La cour est entièrement dessaisie du présent litige. Il appartiendra à M. [R], le cas échéant, de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en liquidation de son préjudice, sur la base du rapport d'expertise à intervenir. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. M. [R] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt en chambre du conseil et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, et, statuant à nouveau, ORDONNE une expertise médicale de M. [R], COMMET pour y procéder : le docteur [Y] [J], expert près la cour d'appel de Pau demeurant au centre hospitalier de [Localité 9] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : 1. Convoquer M. [R], victime de l'accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tousdocuments médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ; 9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation; 18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; b) Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ; c) Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ; 19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ; 20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ; b) En cas de possibilité de retour à domicile, - Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule'), - Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art, - Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne ; 21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains ; Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ; 22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ; 23. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ; 24. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 25. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 26. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : Fixe, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 JANVIER 2026 sauf prorogation expresse ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; LAISSE les dépens du présent appel à la charge du Trésor Public, DEBOUTE M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

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