Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.189
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Met hors de cause les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne et les Assurances générales de France ;
Donne acte à la Compagnie française d'assurances européenne, au Club sportif de Montereau et à M. Z... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre la Mutuelle des sports et M. X... ;
Attendu que le Club sportif de Montereau, la Compagnie française d'assurance européenne, son assureur, et M. Z..., moniteur, font grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, de les avoir condamnés à payer une provision de 100 000 francs à M. Tahar Y... à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime au cours d'une séance d'entraînement de lutte ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer incontestable l'obligation de réparation du Club sportif de Montereau, l'arrêt retient que, promoteur d'un sport particulièrement dangereux, ce club ne justifie pas avoir pris les dispositions particulières que lui imposait son obligation contractuelle envers un adhérent inexpérimenté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la victime de démontrer que le club avait manqué à l'obligation de moyens dont il était tenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1382 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer incontestable l'obligation de réparation du moniteur, M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas avoir pris les dispositions particulières rendues nécessaires par l'inexpérience du jeune Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la victime de démontrer la faute commise par M. Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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